Les juges administratifs face aux PSE : une logique de repli ?
Résumé
Deux ans après la loi de sécurisation de l’emploi (2), quel bilan peut-on dresser de l’interprétation par le juge administratif des nouvelles règles sur le licenciement pour motif économique (3) ? Il y a lieu de voir si la protection apportée par le juge administratif est comparable à celle qu’apportait le juge judiciaire auparavant (4). Cette comparaison se justifie également en raison du mimétisme existant entre les deux ordres juridictionnels. Le Conseil d’État et la Cour de cassation œuvrent, en effet, depuis plusieurs années, à harmoniser leurs jurisprudences lorsqu’ils ont en partage un contentieux (5). Tel est le cas, désormais, du droit du licenciement pour motiféconomique : le juge administratif est désormais compétent relativement à la procédure de licenciement pour motif économique, tandis que le juge prud’homal continue, lui, de connaître des litiges concernant leur justification (6). La compétence reconnue au juge administratifrésulte de l’intervention de l’autorité administrative (7). En effet, la procédure interne à l’entreprise n’est qu’une première étape dans l’élaboration du PSE (PSE), qui consiste soit en un processus exclusivement unilatéral, sous réserve de consulter les représentants élus des salariés, soit en un processus en partie négocié avec les syndicats représentatifs. Cette phase achevée, il revient à l’autorité administrative de contrôler la régularité de la procédure, soit en homologuant le document unilatéral élaboré par l’employeur, soit en validant l’accord contenant le PSE. Or, la légalité de cette décision peut être contestée devant le juge administratif, juge de la légalité des actes administratifs.