Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Résumé
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
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