Réflexions environnementalistes sur la protection juridique du calme
Résumé
Le bruit se trouve être à fois dans et hors le droit de l’environnement ; matériellement, à raison de la dispersion des dispositions sur le bruit mais aussi et surtout parce que – singulièrement – le droit de l’environnement ne conçoit pas « l’environnement sonore », mais seulement le bruit, c’est-à-dire « un ensemble de sons désagréables ou gênants » . Il est dès lors sans surprise que le calme ne soit pas vu comme une aménité et encore moins comme une ressource susceptible de disparaître irréversiblement, à l’image d’une espèce en danger ou d’une ressource naturelle épuisable. S’il demeure difficile d’imaginer que puisse être garantie la protection d’un droit au calme, à tout le moins pourrait-on faire de cette protection un objectif, mis en œuvre au moyen d’un ensemble cohérent de dispositions allant au-delà d’un « droit contre le bruit » pour former un « droit pour le calme ».