Les articles 137 à 139 TCE : les jeux du pluralisme juridique en matière sociale
Résumé
Promouvoir une légitimité des institutions et des décisions communautaires par les outputs, les résultats, les performances : tel est l'esprit des articles 137 à 139 TCE, des articles 153 à 155 TFUE. Mais cette légitimité doit être envisagée comme un supplément, non comme un suppléant, à la légitimité par les inputs, les principes, les sources que procure la démocratie représentative : la participation des représentants des employeurs et des salariés à la décision sociale est un appoint, aucunement un substitut, de la démocratie représentative. Certes, les mécanismes participatifs ont le mérite d'instaurer des sphères de communication et de négociation qui sont utiles à la conscience d'ensemble du système. Néanmoins, ils pèchent par un manque de contrôle sur les acteurs et sur leurs décisions par les Parlements nationaux et le Parlement européen, et par un manque d'égalité abstraite et formelle entre les citoyens représentés. Ces objections faites par le droit public ne peuvent être négligées. Toutefois, faute de disposer d'une démocratie représentative réelle au niveau communautaire et vivace au niveau national, la démocratie participative n'est pas à dénigrer pour être rejetée. Elle ne construit pas une identité, mais promeut des pluralités. Elle n'établit pas une responsabilité, mais cherche des imputabilités. D'ailleurs, le droit public nous donne les moyens de dépasser l'opposition entre démocratie participative et démocratie représentative. La thèse de Santi Romano du pluralisme juridique conduit à " nier de la façon la plus tranchante que le système étatique soit devenu l'unique système du monde juridique " , à admettre que " tout corps social est donc porteur de droit. .. est droit ". Dans une telle optique, les partenaires sociaux disposent du statut d'institution, du statut d'ordre juridique. A la faveur des articles 137 à 139 TCE, l'ordre communautaire affirme du reste l'existence et la relevance de l'ordre juridique que l'on qualifiera ici de professionnel. De surcroît, le droit communautaire, du fait de sa primauté, impose aux droits nationaux d'intégrer les accords passés par les partenaires sociaux à l'échelle européenne et normativisés par les instances communautaires. Les articles 137 à 139 TCE offrent donc l'occasion d'observer les jeux de relevance de trois ordres juridiques : communautaire, étatique, professionnel. Et si l'analyse met en évidence l'influence que peut avoir l'ordre communautaire sur l'acceptation du pluralisme juridique par l'ordre étatique, elle met aussi en relief la faiblesse de cet ordre communautaire qui demeure amplement tributaire des Etats à raison même de sa nature dérivée et limitée.