Journaliste n'est pas juriste… mais doit rester de bonne foi
Résumé
Sommaire :
Le 17 décembre 2019, le magazine Causeur publie un article évoquant la condamnation de Ladj Ly en 2011, confirmée en 2012, pour des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration commis sur un homme entretenant des relations extraconjugales avec la soeur de l'un des coprévenus. Le titre de l'article (depuis modifié) et son contenu imputent toutefois au réalisateur une condamnation pour « complicité de tentative de meurtre ». L'article indique en outre qu'il a participé à ces faits afin de faire « appliquer la charia ». Le même jour, le magazine Valeurs Actuelles publie un article reprenant l'information.
Le réalisateur porte plainte avec constitution de partie civile contre les directeurs de la publication des deux journaux ainsi que contre l'autrice du premier article. Renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers une personne à raison de sa religion, les prévenus sont relaxés. Saisie des intérêts civils, la cour d'appel de Paris déboute M. Ly de ses demandes tendant à reconnaître l'existence de fautes civiles à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
Sur pourvoi du réalisateur, la chambre criminelle de la Cour de cassation prononce une censure partielle de l'arrêt concernant l'article de Valeurs Actuelles (Crim. 25 juin 2024), la Cour retenant que si les seconds juges ont pu valablement écarter la diffamation à caractère discriminatoire, leur décision de reconnaître la bonne foi du prévenu était insuffisamment motivée en raison d'un défaut de base factuelle. Le 13 novembre 2024, la chambre criminelle prononce une seconde censure, cette fois-ci intégrale, de l'arrêt concernant l'article de Causeur.(1)
Texte intégral :
Sur la diffamation contre un particulier :
« 12. [...] les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l'information, ne disposaient d'aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit. [...]
16. En se bornant à retenir que l'erreur dans la qualification des faits commise par un non-juriste ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Sur la diffamation à caractère discriminatoire :
« 23. En premier lieu, les propos poursuivis qui imputent à M. [I] [G] d'avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, en application des règles de la charia, loi islamique, sont précis et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
24. En second lieu, cette imputation est faite à la partie civile à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ».
Texte(s) appliqué(s) :
Loi du 29-07-1881 - art. 29 et 32, alinéa 2
À retenir
La base factuelle d'une imputation, quoique fondée sur une décision de justice, est insuffisante lorsque, faite par un journaliste, non juriste mais professionnel de l'information, elle en dénature le sens.
Le 17 décembre 2019, le magazine Causeur publie un article évoquant la condamnation de Ladj Ly en 2011, confirmée en 2012, pour des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration commis sur un homme entretenant des relations extraconjugales avec la soeur de l'un des coprévenus. Le titre de l'article (depuis modifié) et son contenu imputent toutefois au réalisateur une condamnation pour « complicité de tentative de meurtre ». L'article indique en outre qu'il a participé à ces faits afin de faire « appliquer la charia ». Le même jour, le magazine Valeurs Actuelles publie un article reprenant l'information.
Le réalisateur porte plainte avec constitution de partie civile contre les directeurs de la publication des deux journaux ainsi que contre l'autrice du premier article. Renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers une personne à raison de sa religion, les prévenus sont relaxés. Saisie des intérêts civils, la cour d'appel de Paris déboute M. Ly de ses demandes tendant à reconnaître l'existence de fautes civiles à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
Sur pourvoi du réalisateur, la chambre criminelle de la Cour de cassation prononce une censure partielle de l'arrêt concernant l'article de Valeurs Actuelles (Crim. 25 juin 2024), la Cour retenant que si les seconds juges ont pu valablement écarter la diffamation à caractère discriminatoire, leur décision de reconnaître la bonne foi du prévenu était insuffisamment motivée en raison d'un défaut de base factuelle. Le 13 novembre 2024, la chambre criminelle prononce une seconde censure, cette fois-ci intégrale, de l'arrêt concernant l'article de Causeur.(1)
Texte intégral :
Sur la diffamation contre un particulier :
« 12. [...] les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l'information, ne disposaient d'aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit. [...]
16. En se bornant à retenir que l'erreur dans la qualification des faits commise par un non-juriste ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Sur la diffamation à caractère discriminatoire :
« 23. En premier lieu, les propos poursuivis qui imputent à M. [I] [G] d'avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, en application des règles de la charia, loi islamique, sont précis et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
24. En second lieu, cette imputation est faite à la partie civile à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ».
Texte(s) appliqué(s) :
Loi du 29-07-1881 - art. 29 et 32, alinéa 2
À retenir
La base factuelle d'une imputation, quoique fondée sur une décision de justice, est insuffisante lorsque, faite par un journaliste, non juriste mais professionnel de l'information, elle en dénature le sens.