Épuisement du droit de divulgation… À tort !
Résumé
[Observations sous : CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 novembre 2023, n° 22/14306]
Si l'auteur dispose du seul droit de définir les conditions de la divulgation de ses œuvres, il ne saurait une fois que celles-ci ont été portées à la connaissance du public invoquer le bénéfice de ce droit, qui ne subsiste plus en tant que tel pour contrôler la destination ultérieure de ces œuvres.
Si l'auteur dispose du seul droit de définir les conditions de la divulgation de ses œuvres, il ne saurait une fois que celles-ci ont été portées à la connaissance du public invoquer le bénéfice de ce droit, qui ne subsiste plus en tant que tel pour contrôler la destination ultérieure de ces œuvres.