La chambre commerciale borne le champ de l'article L. 227-15 du code de commerce aux seules cessions « librement consenties »
Résumé
(Com. 21 juin 2023, nos 22-12.045 et 21-25.952, F-B, D. 2023. 1221)
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Soumis le : mardi 23 janvier 2024-11:34:20
Dernière modification le : mercredi 24 janvier 2024-03:32:20