Classement des établissements de santé : de la délicate articulation du droit des données de santé et de la liberté d'expression et d'information
Résumé
Conseil d'État, 30 juin 2023, no 469964, Sté d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO).
[L'essentiel] Pour rejeter la demande de la société éditrice du Point, tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, à être autorisée à accéder à la base de données nationale sur l'activité des établissements de santé (dite base PMSI) afin de réaliser le « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques français » que l'hebdomadaire publie depuis vingt ans, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a valablement estimé que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements de santé.
Pour le Conseil d'État, la CNIL a accordé une attention particulière à la nécessité, au regard de la liberté de la presse, d'assurer l'accès des journalistes aux sources utiles à leurs investigations, pour autant qu'est garantie la qualité de l'information délivrée au public. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[L'essentiel] Pour rejeter la demande de la société éditrice du Point, tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, à être autorisée à accéder à la base de données nationale sur l'activité des établissements de santé (dite base PMSI) afin de réaliser le « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques français » que l'hebdomadaire publie depuis vingt ans, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a valablement estimé que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements de santé.
Pour le Conseil d'État, la CNIL a accordé une attention particulière à la nécessité, au regard de la liberté de la presse, d'assurer l'accès des journalistes aux sources utiles à leurs investigations, pour autant qu'est garantie la qualité de l'information délivrée au public. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.