Paradoxes et fictions de la législation française relative au temps de travail : réflexions autour de la dernière décision du Comité européen des droits sociaux au sujet des forfaits en jours et des astreintes - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Le Droit ouvrier Année : 2022

Paradoxes et fictions de la législation française relative au temps de travail : réflexions autour de la dernière décision du Comité européen des droits sociaux au sujet des forfaits en jours et des astreintes

Résumé

Petit à petit, le juriste français s’habitue à des dispositifs légaux relatifs au temps de travail dont le contenu, le sens, lui semblent défier le bon sens. Des dispositifs qu’un enseignant est conduit à décrire, expliquer, sous le regard parfois dubitatif de ses étudiants. Deux d’entre eux ont été plusieurs fois critiqués par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), l’astreinte et le forfait annuel en jours. Ces deux procédés comportent chacun leur part de fiction ou de paradoxe. Une fiction quand la loi française considère qu’un salarié, pourtant « d’astreinte », est censé se reposer (1). Un paradoxe quand, au nom de la santé et du repos des travailleurs – des droits fondamentaux donc – la loi limite le nombre d’heures de travail réalisées chaque jour et chaque semaine par tous les salariés mais admet aussi, accord collectif et convention individuelle à l’appui, que certains puissent travailler un certain nombre de jours dans l’année peu importe le nombre d’heures qu’ils effectuent. Ce même droit se réfère à une durée hebdomadaire de travail comptée en heures (2) pour fixer un seuil, à partir duquel, chaque nouvelle heure travaillée est une heure supplémentaire et rétribuée à ce titre. Rétribution dont le salarié soumis à un forfait en jours est privé, une majoration étant accordée aux seuls salariés renonçant à des jours de repos pour poursuivre leur travail, sans égard pour le nombre d’heures effectuées (3). Il faut alors compter sur des regards extérieurs, celui du CEDS notamment, pour que le juriste se rassure un peu sur la qualité de sa propre logique : quand un salarié est d’astreinte, il ne se repose pas. Si des limites au temps de travail et des périodes de repos existent, leur respect doit être assuré. Depuis le début des années 2000, le CEDS considère régulièrement que la législation française relative aux forfaits en jours et aux astreintes est contraire au « droit à une durée raisonnable de travail » garanti par l’article 2 §1 de la Charte sociale européenne. Le CEDS avait déjà retenu, en 2001, en 2004 puis en 2010, que le système du forfait en jours pouvait autoriser une durée du travail « manifestement trop longue pour être qualifiée de raisonnable ».Il avait aussi considéré que le nombre des salariés soumis au forfait était trop élevé pour pouvoir constituer « des cas particuliers » au sens de l’article 4 §2 de la Charte relatif au « droit à une rémunération équitable ». Ces salariés ne pouvaient donc être exclus du bénéfice des majorations pour heures supplémentaires (4). Le CEDS avait déjà stigmatisé, en 2004 et en 2010, le droit français qui assimile l’astreinte à une « période de repos », réduisant à sa portion congrue le temps minimal pendant lequel le salarié ne doit plus être à « la disposition de son employeur » et doit être libéré des contraintes nées de son travail (5)

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-04321881 , version 1 (04-12-2023)

Identifiants

Citer

Pierre-Emmanuel Berthier. Paradoxes et fictions de la législation française relative au temps de travail : réflexions autour de la dernière décision du Comité européen des droits sociaux au sujet des forfaits en jours et des astreintes. Le Droit ouvrier, 2022, 885, pp.213-220. ⟨10.3917/drou.885.0213⟩. ⟨halshs-04321881⟩
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