L’étendue de l’autorité de la chose jugée en matière de réparation du dommage corporel : l’absence de réserve sur un élément de préjudice n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de la nouvelle demande
Résumé
La délimitation de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une décision antérieure indemnisant les conséquences d’un dommage corporel soulève bien des interrogations : la chose jugée s’étend-elle aux seuls préjudices invoqués par le demandeur ? À tous les préjudices susceptibles de résulter du dommage corporel, même non visés dans la décision ? Des réponses anciennes avaient été apportées par la Cour de cassation, mais l’émergence de la nomenclature « Dintilhac » comme outil de ventilation des préjudices et le principe de concentration des moyens auraient pu remettre en cause cette jurisprudence. Il n’en est rien. Le principe de concentration des moyens n’impose pas la concentration des demandes fondées sur les mêmes faits. Lorsqu’une décision, même sans formuler de réserve, ne statue pas sur certains éléments de préjudices, le demandeur peut toujours formuler une nouvelle demande afin de demander leur indemnisation, même sans invoquer une aggravation.