La Cour de justice et les conflits de lois dans le temps
Résumé
1. Si l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur le droit transitoire est devenue familière, cet arrêt Volvo - DAF du 22 juin 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) donne la mesure de l'influence de « l'autre » Europe. Il n'aura d'ailleurs fallu que quelques mois pour que la Cour de cassation le cite dans un arrêt en motivation enrichie afin d'étendre sa solution à un autre article du même texte - la directive « dommages » - dont la Cour de justice n'avait pas été saisie.
L'application temporelle de cette directive avait pourtant donné lieu à un premier arrêt Cogeco , lequel n'aura donc pas suffi à dissiper toute hésitation. C'est même un euphémisme tant les débats sur le sujet sont devenus récurrents devant les juridictions nationales, notamment françaises. Les insuffisances de l'arrêt Cogeco n'y sont sans doute pas pour rien mais on peut l'expliquer aussi par une sorte de martingale des demandeurs consistant à invoquer presque systématiquement les textes de transposition de cette directive. Deux autres affaires relatives à l'application d'autres articles sont pendantes, pour un total provisoire de cinq renvois préjudiciels sur la seule question de l'application temporelle de cette directive !
Parmi les dispositions le plus souvent invoquées figurent celles qui étaient en cause ici devant la juridiction espagnole à l'origine du renvoi, à savoir les règles relatives à la prescription de l'article 10 de la directive et celles relatives à la charge et à l'objet de la preuve du préjudice de son article 17. Le juge espagnol hésitait à appliquer les textes de transposition de ces articles, entrés en vigueur dans le courant de l'année de 2017, à l'action d'une victime de l'entente dite « des camions » commise entre 1997 et 2011 et condamnée par deux décisions de 2016 et 2017(9). Son hésitation n'avait d'ailleurs rien de surprenant quand on sait l'insuffisance des dispositions transitoires de la directive.
2. Insuffisance des dispositions transitoires de la directive « dommages ». S'il ne faut sans doute jamais trop attendre des dispositions transitoires, celles-ci sont particulièrement défectueuses. Elles prévoient à l'alinéa 1er de l'article 22 que les règles substantielles de la directive ne peuvent être rétroactives, ce qui témoigne au mieux de l'intention du législateur européen de ne pas déroger au principe de non-rétroactivité mais ne règle pas la moindre difficulté. Pour les règles procédurales l'alinéa 2 de ce même article prévoit une légère dérogation au droit commun en limitant leur application aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. Il s'agit donc d'une modulation dans le temps de l'application de ces règles qui fait exception à leur effet immédiat. D'ordinaire, les lois nouvelles de procédure s'appliquent aux instances en cours à condition que le « présupposé »(10) de la règle procédurale, dirait Héron (un acte de procédure, une mesure d'instruction, une cause interruptive ou suspensive d'un délai, etc.), survienne après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les raisons qui expliquent cette limitation à l'effet immédiat restent quelque peu mystérieuses mais la solution n'a qu'une incidence pratique très limitée dans la mesure où quasiment plus aucune procédure pendante n'a été introduite avant le 26 décembre 2014.
3. Plan. Aussi inutiles soient-elles, ces dispositions transitoires n'en demeurent pas moins importantes car c'est sur la distinction qu'elles contiennent entre règles procédurales et règles substantielles que la Cour de justice commence par fonder la résolution du conflit de lois. Cette prémisse la conduit alors à une solution impraticable pour les règles de prescription qui lui impose un correctif mobilisant un autre système de résolution des conflits (I). La solution à laquelle elle aboutit s'inscrit dans le fil de sa jurisprudence habituelle. Elle n'a d'ailleurs rien d'absurde pour certaines dispositions en cause à ceci près que sa formulation, quelque peu ambiguë, pourrait la rendre difficile à manœuvrer pour les juridictions nationales (II).
I - Le règlement du conflit fondé sur la distinction entre règles procédurales et règles substantielles et son correctif pour la prescription
II - L'ambiguïté de la méthode de résolution du conflit et les incertitudes qui en résultent
L'application temporelle de cette directive avait pourtant donné lieu à un premier arrêt Cogeco , lequel n'aura donc pas suffi à dissiper toute hésitation. C'est même un euphémisme tant les débats sur le sujet sont devenus récurrents devant les juridictions nationales, notamment françaises. Les insuffisances de l'arrêt Cogeco n'y sont sans doute pas pour rien mais on peut l'expliquer aussi par une sorte de martingale des demandeurs consistant à invoquer presque systématiquement les textes de transposition de cette directive. Deux autres affaires relatives à l'application d'autres articles sont pendantes, pour un total provisoire de cinq renvois préjudiciels sur la seule question de l'application temporelle de cette directive !
Parmi les dispositions le plus souvent invoquées figurent celles qui étaient en cause ici devant la juridiction espagnole à l'origine du renvoi, à savoir les règles relatives à la prescription de l'article 10 de la directive et celles relatives à la charge et à l'objet de la preuve du préjudice de son article 17. Le juge espagnol hésitait à appliquer les textes de transposition de ces articles, entrés en vigueur dans le courant de l'année de 2017, à l'action d'une victime de l'entente dite « des camions » commise entre 1997 et 2011 et condamnée par deux décisions de 2016 et 2017(9). Son hésitation n'avait d'ailleurs rien de surprenant quand on sait l'insuffisance des dispositions transitoires de la directive.
2. Insuffisance des dispositions transitoires de la directive « dommages ». S'il ne faut sans doute jamais trop attendre des dispositions transitoires, celles-ci sont particulièrement défectueuses. Elles prévoient à l'alinéa 1er de l'article 22 que les règles substantielles de la directive ne peuvent être rétroactives, ce qui témoigne au mieux de l'intention du législateur européen de ne pas déroger au principe de non-rétroactivité mais ne règle pas la moindre difficulté. Pour les règles procédurales l'alinéa 2 de ce même article prévoit une légère dérogation au droit commun en limitant leur application aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. Il s'agit donc d'une modulation dans le temps de l'application de ces règles qui fait exception à leur effet immédiat. D'ordinaire, les lois nouvelles de procédure s'appliquent aux instances en cours à condition que le « présupposé »(10) de la règle procédurale, dirait Héron (un acte de procédure, une mesure d'instruction, une cause interruptive ou suspensive d'un délai, etc.), survienne après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les raisons qui expliquent cette limitation à l'effet immédiat restent quelque peu mystérieuses mais la solution n'a qu'une incidence pratique très limitée dans la mesure où quasiment plus aucune procédure pendante n'a été introduite avant le 26 décembre 2014.
3. Plan. Aussi inutiles soient-elles, ces dispositions transitoires n'en demeurent pas moins importantes car c'est sur la distinction qu'elles contiennent entre règles procédurales et règles substantielles que la Cour de justice commence par fonder la résolution du conflit de lois. Cette prémisse la conduit alors à une solution impraticable pour les règles de prescription qui lui impose un correctif mobilisant un autre système de résolution des conflits (I). La solution à laquelle elle aboutit s'inscrit dans le fil de sa jurisprudence habituelle. Elle n'a d'ailleurs rien d'absurde pour certaines dispositions en cause à ceci près que sa formulation, quelque peu ambiguë, pourrait la rendre difficile à manœuvrer pour les juridictions nationales (II).
I - Le règlement du conflit fondé sur la distinction entre règles procédurales et règles substantielles et son correctif pour la prescription
II - L'ambiguïté de la méthode de résolution du conflit et les incertitudes qui en résultent