Secret bien gardé n'est qu'à moitié protégé
Résumé
Sommaire :
Une journaliste réalise un reportage consacré à un célèbre fugitif, dont la seconde évasion fait au même moment l'objet d'une information judiciaire. Apprenant par voie de presse que des mesures de géolocalisation et d'écoutes téléphoniques auraient été conduites à son encontre, elle saisit la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des actes en question. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt déclarant sa requête irrecevable, la demanderesse formule une QPC visant les articles 60-1, alinéa 3, 100-5, alinéa 4, 170, 171 et 173 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne permettent pas à un journaliste, tiers à la procédure, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes réalisés en violation du secret des sources journalistiques. Sont invoqués des griefs tirés d'une méconnaissance des droits constitutionnels à un recours effectif, à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel, auquel la QPC a été transmise (Crim. 27 juill. 2022), écarte ces griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Texte intégral :
« 15. [...] en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ».
Texte(s) appliqué(s) :
Code de procédure pénale - art. 60-1, alinéa 3
Code de procédure pénale - art. 100-5, alinéa 4
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26-08-1789 - art. 16
[...]
À retenir :
L'impossibilité pour un journaliste, tiers à la procédure, de solliciter l'annulation d'actes accomplis en méconnaissance du secret des sources journalistiques, ne méconnaît aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti.
Une journaliste réalise un reportage consacré à un célèbre fugitif, dont la seconde évasion fait au même moment l'objet d'une information judiciaire. Apprenant par voie de presse que des mesures de géolocalisation et d'écoutes téléphoniques auraient été conduites à son encontre, elle saisit la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des actes en question. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt déclarant sa requête irrecevable, la demanderesse formule une QPC visant les articles 60-1, alinéa 3, 100-5, alinéa 4, 170, 171 et 173 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne permettent pas à un journaliste, tiers à la procédure, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes réalisés en violation du secret des sources journalistiques. Sont invoqués des griefs tirés d'une méconnaissance des droits constitutionnels à un recours effectif, à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel, auquel la QPC a été transmise (Crim. 27 juill. 2022), écarte ces griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Texte intégral :
« 15. [...] en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ».
Texte(s) appliqué(s) :
Code de procédure pénale - art. 60-1, alinéa 3
Code de procédure pénale - art. 100-5, alinéa 4
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26-08-1789 - art. 16
[...]
À retenir :
L'impossibilité pour un journaliste, tiers à la procédure, de solliciter l'annulation d'actes accomplis en méconnaissance du secret des sources journalistiques, ne méconnaît aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti.