Habilitation familiale en représentation : les actes interdits
Résumé
[...] La réponse de la Cour de cassation est brève et sans détour. Elle estime que « l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour des actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée à accomplir ces actes ». La formulation est abrupte, mais elle a le mérite d'être claire. Et l'on voit difficilement comment la réponse aurait pu être différente si l'on s'en tient à la lettre du texte déterminant les pouvoirs de la personne habilitée. Il n'empêche qu'une telle radicalité ne paraît guère en adéquation avec la flexibilité qui inspire, de façon plus générale, le régime de l'habilitation familiale et qui est sans doute une condition de son développement. Si la solution était contrainte par la lettre du texte (I), elle peut sembler néanmoins contraire à l'esprit de la mesure (II). [...]
I - Une solution contrainte par la lettre du texte
L'avis de la Cour de cassation ne s'embarrasse pas de longues explications, comme s'il n'en était pas besoin. Il se borne à reprendre intégralement les termes de l'article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil. Le raisonnement est à double détente. La renonciation à un droit n'entre pas dans les actes que peut faire seule la personne habilitée (A). L'acte n'entre pas non plus, a fortiori, dans la liste des actes que peut autoriser le juge (B).
A - La renonciation à un droit n'est pas un acte que peut accomplir seule la personne habilitée
B - La renonciation à un droit n'est pas un acte que le juge peut autoriser
II - Une solution contraire à l'esprit de la mesure
La renonciation à un droit acquis au profit d'un membre de sa famille n'est pas l'hypothèse la plus grave. En analysant cet acte juridique comme un acte interdit, n'entrant pas dans le périmètre des actes que peut faire seule la personne habilitée, fût-ce sur autorisation du juge, la Cour de cassation nous invite à confronter l'habilitation familiale à la sauvegarde de la capacité du majeur protégé (A) et à la flexibilité de cette mesure de protection juridique (B), deux caractéristiques positives de l'habilitation familiale qui s'étiolent sous le coup de cet avis.
A - La capacité du majeur en habilitation
B - La flexibilité de l'habilitation familiale.
I - Une solution contrainte par la lettre du texte
L'avis de la Cour de cassation ne s'embarrasse pas de longues explications, comme s'il n'en était pas besoin. Il se borne à reprendre intégralement les termes de l'article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil. Le raisonnement est à double détente. La renonciation à un droit n'entre pas dans les actes que peut faire seule la personne habilitée (A). L'acte n'entre pas non plus, a fortiori, dans la liste des actes que peut autoriser le juge (B).
A - La renonciation à un droit n'est pas un acte que peut accomplir seule la personne habilitée
B - La renonciation à un droit n'est pas un acte que le juge peut autoriser
II - Une solution contraire à l'esprit de la mesure
La renonciation à un droit acquis au profit d'un membre de sa famille n'est pas l'hypothèse la plus grave. En analysant cet acte juridique comme un acte interdit, n'entrant pas dans le périmètre des actes que peut faire seule la personne habilitée, fût-ce sur autorisation du juge, la Cour de cassation nous invite à confronter l'habilitation familiale à la sauvegarde de la capacité du majeur protégé (A) et à la flexibilité de cette mesure de protection juridique (B), deux caractéristiques positives de l'habilitation familiale qui s'étiolent sous le coup de cet avis.
A - La capacité du majeur en habilitation
B - La flexibilité de l'habilitation familiale.