Capitalisation des rentes et recours des tiers payeurs, le couple infernal malmenant la réparation intégrale
Résumé
D’une part, le capital représentatif des rentes versées par une caisse de sécurité sociale donnant lieu au recours subrogatoire de celle-ci est obligatoirement déterminé selon le barème de capitalisation fixé par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables. D’autre part, viole le principe de la réparation intégrale, la cour d’appel qui applique à la rente viagère qu’elle allouait des dispositions prévoyant la revalorisation annuelle des montants de prestations en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, alors que le barème de capitalisation qu’elle retenait pour l’évaluation de ce préjudice tient compte de l’inflation.
Le juge ne peut utiliser, pour capitaliser la rente d’un organisme social, un barème de capitalisation de droit commun, et notamment celui qu’il utilise pour capitaliser la rente indemnisant le poste de préjudice correspondant. Il ne peut, pour procéder à l’imputation de la créance du tiers payeur, tout à la fois réaliser une capitalisation technique en utilisant un barème prenant en compte l’inflation, et ordonner le versement du capital à revenir à la victime sous forme d’une rente indexée, car cela revient à prendre deux fois en compte l’inflation.
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