Gravité et suivi post-sentenciel : l'exemple du suivi socio-judiciaire
Résumé
De prime abord, on pourrait être tenté d'affirmer que la question de la gravité de l'infraction commise, sans être totalement absente, devient accessoire durant la phase post-sentencielle. Dès la fin du XIXe siècle, Raymond Saleilles distinguait l'individualisation légale et judiciaire, proportionnée à la nature des infractions reprochées, de l'individualisation « administrative », qui viserait quant à elle « la moralité présumée du condamné » au moment du jugement et à sa suite 1. Aujourd'hui encore, l'article 707 du code de procédure pénale, qui précise les finalités de l'exécution des peines, ne contient aucune référence à la gravité des faits, mais dispose que « le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée » et à « éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée ». En parallèle des modalités classiques d'aménagement de la peine (libération conditionnelle, etc.), le législateur a certes introduit de nouvelles peines complémentaires, comme le suivi socio-judiciaire (SSJ), mais celles-ci s'apparentent le plus souvent à des mesures de sûreté. Or, si les peines ont une finalité rétributive, et sont donc fonction de la gravité et des circonstances de l'infraction, les mesures de sûreté sont, en théorie du moins, détachées de toute rationalité punitive. Dénuées de connotation morale, celles-ci privilégient la prévention de la récidive, sous la forme de mesures sociales et thérapeutiques 2 , mais aussi de surveillance, voire de neutralisation. De même, les missions confiées aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), chargés d'assurer ces différents suivis sous le contrôle des juges de l'application des peines (JAP), ciblent essentiellement l'insertion, la réinsertion et la prévention de la récidive, outre le contrôle des interdictions et obligations mises à la charge des condamnés (art. D572 et s. C. pr. pén.).
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