Jugement d'une personne détenue à l'étranger : la visio, sinon rien !
Résumé
Sommaire :
Un homme a été arrêté par les autorités néerlandaises et condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour avoir importé de grandes quantités de cocaïne dans des boîtes de conserve alimentaires. Après avoir fait appel et obtenu une suspension conditionnelle de sa détention provisoire ainsi que la levée de ses restrictions de déplacement, celui-ci s'est rendu au Pérou où il fut arrêté pour des faits de blanchiment d'argent au moment où il s'apprêtait à regagner les Pays-Bas. Tandis que son avocat avait obtenu un ajournement de l'audience sur le fond tout en sollicitant l'extradition de son client, ce dernier manifesta, à plusieurs reprises, son refus de comparaître par visioconférence. La loi péruvienne empêchant le transfert des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale au Pérou, l'audience se tint finalement sans l'intéressé, qui avait consenti trop tardivement à être entendu par ce moyen. Il fut condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement.
Estimant que l'État néerlandais a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour avoir méconnu ses droits de la défense en l'empêchant de prendre une part active à son procès, il saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'aucune violation de l'article invoqué n'a eu lieu.
Texte intégral :
« Si la participation du défendeur à la procédure par visioconférence n'est pas, en tant que telle, contraire à la Convention, il lui [la Cour] incombe de s'assurer que le recours à cette mesure répond dans chaque cas à un but légitime et que les modalités d'administration des preuves sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, telles que prévues par l'article 6 de la Convention [§ 53].
[...] Pour être efficace au regard de la Convention, la renonciation au droit de participer à son procès doit être établie de manière non équivoque et être assortie de garanties minimales proportionnées à son importance. Il n'est pas nécessaire que la renonciation soit explicite, mais elle doit être volontaire et constituer un abandon conscient et intelligent d'un droit [§ 58] ».
Demandeur : Dijkhuizen
Défendeur : Pays-Bas
Texte(s) appliqué(s) :Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 6
À retenir :
Le refus répété et non équivoque d'une personne à comparaître par visioconférence, lorsque sa comparution physique est rendue impossible par sa détention à l'étranger, constitue une renonciation régulière à son droit de participer à son propre procès.