Note sous Cassation soc., 8 juillet 2020, n° 19-13.767 : Droit de grève dans le secteur des transports terrestres réguliers de personnes
Résumé
L’employeur est en droit, en vertu de l’article L. 1324-11 du Code des transports, de déduire le salaire dans l’exacte proportion de l’arrêt de travail, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982. Par ailleurs, une révision de l’organisation du travail rendue nécessaire par des raisons de sécurité et n’ayant pas d’incidence sur l’exercice du droit de grève, est conforme aux prescriptions de l’article L. 1222-7 du Code des transports qui dispose que le personnel disponible pour une réorganisation doit être du personnel non gréviste.
Cet arrêt opère une conciliation entre le droit de grève dans les services publics de transports terrestres réguliers de personnes et les impératifs de sécurité qui découlent des opérations de transport.
Ainsi, l’employeur peut prendre des mesures de réorganisation pouvant avoir une incidence sur les conditions d’exécution de son service par un salarié déclaré gréviste, pourvu que ses horaires de service normaux ne soient pas modifiés.