Note sous Cassation, 2ème ch. civ., 13 février 2020, n° H 18-26.689 : Présomption de maladie professionnelle en droit maritime
Résumé
-Les présomptions de maladie professionnelle établies à partir des tableaux du droit de la sécurité sociale ne sont applicables au marin ayant contracté une telle maladie qu’à la condition d’établir un lien avec une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins.
-Il ne suffit pas au salarié d’avoir contracté une maladie à l’occasion du travail pour bénéficier d’une présomption de maladie professionnelle. Encore faut-t-il qu’il s’agissent d’une activité habituelle du salarié exercée dans les conditions décrites par les tableaux. Pour un marin, il est nécessaire que l’activité corresponde à une activité d’exploitation du navire, constitutive de son statut professionnel.
- Tel n’est pas le cas du capitaine ayant contractée une maladie infectieuse à l’occasion des services de soins qu’il a accordés à ses matelots. L’obligation de soins du capitaine envers les membres d’équipage est une tâche annexe qui n’entre pas dans les activités faisant du capitaine un marin. L’obligation de soins du capitaine ne peut être assimilée à des soins infirmiers accordés par du personnel médical embarqué.