Répression pénale des conduites sexuelles à risque dissimulé : une situation (toujours) satisfaisante ? - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 2019

Répression pénale des conduites sexuelles à risque dissimulé : une situation (toujours) satisfaisante ?

Résumé

[Cour de cassation, crim. 05-03-2019 18-82.704].
Il y a près de vingt ans, le professeur Alain Prothais observait que « le débat sur la technique juridique de la répression du SIDA volontaire, c'est-à-dire transmis volontairement (intention), se distinguant du SIDA involontaire (imprudence) et du SIDA accidentel (fatalité), n'en finit pas de renaître sous des formes différentes tant il embarrasse les juridictions, particulièrement en France et surtout si la contamination se réalise par relations sexuelles ». Si la jurisprudence semble, en la matière, s'être stabilisée autour du choix de la qualification pénale d'administration de substances nuisibles (art. 222-15 c. pén.), aggravée par la circonstance de l'infliction d'une infirmité permanente (art. 222-9 c. pén.), force est de constater que cette solution continue, en dépit de son pragmatisme, de susciter la perplexité chez certains auteurs. Cet arrêt rendu le 5 mars 2019 par la chambre criminelle de la Cour de cassation vient, à ce sujet, apporter de l'eau au moulin de la réflexion relative au choix des réponses pénales pouvant être apportées aux conduites sexuelles à risque dissimulé, c'est-à-dire aux rapports sexuels non protégés à l'initiative délibérée d'une personne qui se sait porteuse d'une maladie sexuellement transmissible à l'insu de ses partenaires.

Une caractéristique notable de cet arrêt est qu'à la différence de ceux constituant la base de la jurisprudence constante en la matière, il concerne des faits à la suite desquels aucune contamination n'a eu lieu. En l'espèce, un homme se sachant atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec une partenaire sans avoir informé celle-ci de sa maladie. La victime, malgré l'absence de contamination, s'est constituée partie civile du chef d'administration de substances nuisibles et le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. Celle-ci a, en effet, observé qu'il était établi que les fluides corporels du défendeur comportaient une charge virale constamment indétectable de longue date et que ces mêmes fluides « ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la partie civile, en indiquant qu'en l'absence d'une contamination de cette dernière, « l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et (...) les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ».

Cet arrêt, qui tend à mettre en évidence l'inadaptation du délit d'administration de substances nuisibles au seul risque délibérément causé par l'auteur des faits en l'absence de contamination (I), est l'occasion de rappeler l'insuffisance des réponses pénales apportées aux conduites sexuelles à risque dissimulé (II).
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-03037120 , version 1 (03-12-2020)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-03037120 , version 1

Citer

Thomas Besse. Répression pénale des conduites sexuelles à risque dissimulé : une situation (toujours) satisfaisante ?. Recueil Dalloz, 2019, 20, pp.1149. ⟨halshs-03037120⟩
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