Étendue de l'information sur le délai de rétractation de l'emprunteur : les modalités de computation du délai doivent figurer dans le contrat
Résumé
Sommaire :
En matière de crédit à la consommation, l'information du consommateur revêt une importance particulière, car il est essentiel qu'il mesure très exactement la portée de son engagement. Celui-ci dispose même d'un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement. Mais, pour que ce droit soit effectif, encore faut-il que l'emprunteur reçoive préalablement toutes les informations idoines quant aux conditions de délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation. Pour ce faire, l'article 10, § 2, sous p) de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs prévoit que « le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer [...] ».
Toutefois, simple en apparence, ce texte soulève deux questions qui ont été posées par le tribunal régional de Sarrebruck en Allemagne à l'occasion d'un litige entre un établissement de crédit et un consommateur soucieux de faire valoir son droit de rétractation pour un crédit à la consommation. On peut effectivement s'interroger d'une part, sur ce que recouvrent « les autres conditions » qui doivent être renseignées pour que le consommateur sache comment exercer son droit de rétractation. Faut-il notamment qu'il soit informé sur les modalités de computation du délai de rétractation ? Et d'autre part sur ce qu'il faut entendre par clarté et concision lorsque les clauses du contrat renvoient à des dispositions du droit national comme le code civil allemand (BGB).
À ces deux questions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu que :
Texte intégral :« L'article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, au titre des informations à mentionner, de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, en application de cette disposition, figurent les modalités de computation du délai de rétractation, prévues à l'article 14, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.
L'article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un contrat de crédit procède, s'agissant des informations visées à l'article 10 de cette directive, à un renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d'autres dispositions du droit de l'État membre en cause ».
Demandeur : JC
Défendeur : Kreissparkasse Saarlouis
Texte(s) appliqué(s) :
Directive CE n° 2008/48 du 23-04-2008 - art. 10, § 2
À retenir :
Les établissements de crédit ont tout intérêt à s'assurer que les offres de crédit à la consommation mentionnent par écrit et intelligiblement les informations visées à l'article R. 312-10 du code de la consommation. Et notamment, s'agissant du droit de rétractation, il convient pour que l'offre de crédit soit régulière, de renseigner par écrit les règles de computation du délai de rétractation, sous peine pour le prêteur de s'exposer à la déchéance du droit aux intérêts. On signalera également que dans le cadre de la crise sanitaire, les mesures de prorogation des délais pendant la période juridiquement protégée (du 12 mars au 24 juin 2020) ne s'appliquent pas aux délais de rétractation (Ord. n° 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2, al. 3 réd. Ord. n° 2020-427 du 15 avr. 2020).
En matière de crédit à la consommation, l'information du consommateur revêt une importance particulière, car il est essentiel qu'il mesure très exactement la portée de son engagement. Celui-ci dispose même d'un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement. Mais, pour que ce droit soit effectif, encore faut-il que l'emprunteur reçoive préalablement toutes les informations idoines quant aux conditions de délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation. Pour ce faire, l'article 10, § 2, sous p) de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs prévoit que « le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer [...] ».
Toutefois, simple en apparence, ce texte soulève deux questions qui ont été posées par le tribunal régional de Sarrebruck en Allemagne à l'occasion d'un litige entre un établissement de crédit et un consommateur soucieux de faire valoir son droit de rétractation pour un crédit à la consommation. On peut effectivement s'interroger d'une part, sur ce que recouvrent « les autres conditions » qui doivent être renseignées pour que le consommateur sache comment exercer son droit de rétractation. Faut-il notamment qu'il soit informé sur les modalités de computation du délai de rétractation ? Et d'autre part sur ce qu'il faut entendre par clarté et concision lorsque les clauses du contrat renvoient à des dispositions du droit national comme le code civil allemand (BGB).
À ces deux questions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu que :
Texte intégral :« L'article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, au titre des informations à mentionner, de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, en application de cette disposition, figurent les modalités de computation du délai de rétractation, prévues à l'article 14, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.
L'article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un contrat de crédit procède, s'agissant des informations visées à l'article 10 de cette directive, à un renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d'autres dispositions du droit de l'État membre en cause ».
Demandeur : JC
Défendeur : Kreissparkasse Saarlouis
Texte(s) appliqué(s) :
Directive CE n° 2008/48 du 23-04-2008 - art. 10, § 2
À retenir :
Les établissements de crédit ont tout intérêt à s'assurer que les offres de crédit à la consommation mentionnent par écrit et intelligiblement les informations visées à l'article R. 312-10 du code de la consommation. Et notamment, s'agissant du droit de rétractation, il convient pour que l'offre de crédit soit régulière, de renseigner par écrit les règles de computation du délai de rétractation, sous peine pour le prêteur de s'exposer à la déchéance du droit aux intérêts. On signalera également que dans le cadre de la crise sanitaire, les mesures de prorogation des délais pendant la période juridiquement protégée (du 12 mars au 24 juin 2020) ne s'appliquent pas aux délais de rétractation (Ord. n° 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2, al. 3 réd. Ord. n° 2020-427 du 15 avr. 2020).