Presumption(s) and minority in criminal law. Between fiction(s) and reality(ies), what reference points?
Présomption(s) et minorité en droit pénal. Entre fiction(s) et réalité(s), quels repères ?
Résumé
The ordonnance of February 2, 1945, relating to delinquent children poses the principle of criminal responsibility based on discernment, understood as “the capacity to understand and to want,” to use the expression borrowed from the Laboube judgment of December 13, 1956. This question is left to the judge. Now, with the ordonnance of September 11, 2019, there is an additional condition: the age of the minor. It is a question of establishing a threshold for the minor’s capacity of discernment. The age of thirteen is now a threshold for presumption: below this age, a lack of discernment is presumed, and beyond this age, it must be proven by the public prosecutor. However, whereas the texts do not specify it, the presumption must be considered “simple”: as before, it will remain for the judge to decide, but within a more limited legal framework. It is especially important not to confuse this new age threshold with the minimum legal age threshold from which a sentence can be imposed on a minor (called “the age of criminal capacity”). This threshold, put in place as of the ordinance of February 2, 1945, is maintained at thirteen. It is also reinforced within the framework of the new system of applicable sanctions. The reform therefore brings the age threshold (thirteen) of criminal capacity into line with that of criminal minority. This situation begs questions because it reproduces the ambiguities of the past and leads to new confusion within the legal regime applicable to minors. In these circumstances, it would have been more appropriate to reserve criminal irresponsibility only for “infans” (seven years old). The solution adopted, which consists in affirming the criminal irresponsibility of the minor on the basis of a system of “presumed lack of discernment/lack of discernment to be proven,” in connection with the pivotal age of thirteen, is highly prejudicial to the criminal law of minors.
L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe d'une responsabilité pénale axée sur le discernement, entendu comme « la capacité de comprendre et de vouloir », selon l'expression empruntée à l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Cette question est laissée à l'appréciation du juge. Désormais, avec l'ordonnance du 11 septembre 2019, s'ajoute une condition supplémentaire : l'âge du mineur. Il s'agit d'instaurer un seuil légal de capacité de discernement du mineur. L'âge de treize ans est désormais un seuil de présomption : en deçà, l'absence de discernement est présumée, et au-delà, elle doit être prouvée par le ministère public. Pour autant, alors que les textes ne le précisent pas, il faut convenir que la présomption est « simple » : il appartiendra dès lors au juge de décider, comme auparavant, mais dans un cadre légal plus restreint.
Il importe aussi de ne pas confondre ce nouveau seuil d'âge avec le seuil d'âge légal minimum à partir duquel une peine peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (c'est-à-dire l'âge de capacité pénale). Ce seuil mis en place dès l'ordonnance du 2 février 1945 est maintenu à treize ans. Il est par ailleurs renforcé dans le cadre du nouveau système de sanctions applicables.Ainsi, la réforme conduit à aligner le seuil d'âge (treize ans) de la capacité pénale avec celui de la minorité pénale. Cette situation interroge car elle reproduit les ambiguïtés du passé, et amène à de nouvelles confusions au sein du régime juridique applicable aux mineurs. Dans ces conditions, il aurait été plus opportun de réserver l'irresponsabilité pénale aux seuls mineurs infans (7 ans). La solution retenue qui consiste à affirmer l'irresponsabilité pénale du mineur sur le fondement d'un système « absence de discernement présumé / absence de discernement à prouver » en lien avec l'âge pivot de treize ans. est hautement préjudiciable au droit pénal des mineurs.
Il importe aussi de ne pas confondre ce nouveau seuil d'âge avec le seuil d'âge légal minimum à partir duquel une peine peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (c'est-à-dire l'âge de capacité pénale). Ce seuil mis en place dès l'ordonnance du 2 février 1945 est maintenu à treize ans. Il est par ailleurs renforcé dans le cadre du nouveau système de sanctions applicables.Ainsi, la réforme conduit à aligner le seuil d'âge (treize ans) de la capacité pénale avec celui de la minorité pénale. Cette situation interroge car elle reproduit les ambiguïtés du passé, et amène à de nouvelles confusions au sein du régime juridique applicable aux mineurs. Dans ces conditions, il aurait été plus opportun de réserver l'irresponsabilité pénale aux seuls mineurs infans (7 ans). La solution retenue qui consiste à affirmer l'irresponsabilité pénale du mineur sur le fondement d'un système « absence de discernement présumé / absence de discernement à prouver » en lien avec l'âge pivot de treize ans. est hautement préjudiciable au droit pénal des mineurs.