Clause abusive "noire" et pouvoir d'interprétation du juge : une incompatibilité sanctionnée par la Cour de cassation - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Actualité juridique Contrat Année : 2020

Clause abusive "noire" et pouvoir d'interprétation du juge : une incompatibilité sanctionnée par la Cour de cassation

Véronique Legrand

Résumé

Sommaire :
Les clauses abusives se définissent à partir de l'article L. 212-1 (anc. art. L. 132-1) du code de la consommation qui dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Néanmoins, un décret du 18 mars 2009 (n° 2009-302) a fixé deux listes de clauses abusives (J. Rochfeld, « Clauses abusives - Listes réglementaires noire et grise », RTD civ. 2009. 383). Une liste grise, de clauses présumées abusives sauf à ce que le professionnel établisse le contraire (C. consom., art. R. 212-2 nouv. ; art. R.132-2 anc.), et une liste noire, énumérant les clauses irréfragablement considérées comme abusives (C. consom., art. R. 212-1 nouv. ; art. R. 132-1 anc.).

Cette liste noire répertorie six clauses interdites et, parmi celles-ci, l'article R. 212-1, 6° du code de la consommation, qui évoque la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations. Et, face à une telle clause, le juge ne peut que procéder au constat de son caractère abusif. Il n'a pas à vérifier si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

C'est précisément sur ce principe que la Cour de cassation s'est appuyée dans la présente affaire. Ainsi les juges du fond qui considèrent qu'une clause telle que celle visée à l'article R. 212-1, 6° ne peut être déclarée abusive au seul motif que la Commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, sont censurés par la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet :

Texte intégral :
« Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d'instance a violé (l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation) ».

Texte(s) appliqué(s) :
Code de la consommation - art. R. 212-1-6° nouv. - art. R. 132-1-6° anc.

À retenir : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont certes pas impératives et n'exposent pas directement les professionnels qui ne s'y conforment pas à des sanctions. Elles guident toutefois les juges en cas de litige et, surtout, dès lors qu'elles stigmatisent un type de clause que l'on peut identifier à une clause noire, les professionnels devraient être vigilants et veiller à éradiquer cette clause des contrats qu'ils proposent aux consommateurs. En cas de contestation, le juge doit d'office la déclarer non écrite.
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02486683 , version 1 (21-02-2020)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02486683 , version 1

Citer

Véronique Legrand. Clause abusive "noire" et pouvoir d'interprétation du juge : une incompatibilité sanctionnée par la Cour de cassation. Actualité juridique Contrat, 2020, 02, pp.97. ⟨halshs-02486683⟩
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