Parcoursup à l'épreuve de la transparence des algorithmes
Résumé
[L'essentiel]. La communication à un candidat ou la mise en ligne des traitements algorithmiques utilisés dans le cadre de la procédure de préinscription instituée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation fait l'objet d'un régime spécial dérogatoire aux articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public, en application des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Toutefois, ces dernières dispositions n'ont pas écarté celles de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'elles ne sont pas présentées par la personne ayant fait l'objet d'une décision prise à l'aide d'un traitement algorithmique et qu'elles ne tendent pas à la mise en ligne de ces traitements.
Toutefois, ces dernières dispositions n'ont pas écarté celles de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'elles ne sont pas présentées par la personne ayant fait l'objet d'une décision prise à l'aide d'un traitement algorithmique et qu'elles ne tendent pas à la mise en ligne de ces traitements.