Prescription extinctive : conflit de lois dans le temps et effectivité du droit de l'Union européenne
Résumé
[Cour de justice de l'Union européenne 28-03-2019 C-637/17].
Rendu sur renvoi préjudiciel, cet arrêt Cogeco de la Cour de justice s'inscrit dans une série de douze décisions de principe qui, depuis l'arrêt Courage, œuvrent à la spécialisation des règles de fond et de procédure du droit privé de la concurrence. Il adopte aussi une des interprétations les plus favorables à la convergence des règles de droit privé interne des États membres - après peut-être l'arrêt Skanska qui le précède de quelques jours sur une question voisine. Signe d'un changement de braquet ? C'est possible et en ces temps d'euroscepticisme, ce serait une belle expression de l'art luxembourgeois du contre-pied... Mais place aux faits.
Le litige. Une juridiction de première instance de Lisbonne (le Tribunal Judicial da Comarca) est saisie d'une action en réparation de la victime d'un abus de position dominante condamné par l'autorité portugaise de concurrence. Comme souvent dans ces actions en « follow-on » (ou complémentaires), l'ancienneté des faits conduit les défendeurs à porter le fer sur le champ de la prescription. Le droit civil portugais y est propice : outre le délai relativement court de l'article 498 du code civil (trois ans), deux règles donnent de sérieuses raisons aux défendeurs d'espérer opposer avec succès la prescription. D'abord, les modalités de fixation du point de départ leur sont particulièrement favorables puisque la seule connaissance qu'a le demandeur de sa qualité de victime suffit à ce que coure contre lui le délai triennal. Par comparaison avec l'article 2224 du code civil français, on perçoit la facilité avec laquelle la prescription peut commencer à courir en droit portugais. Ensuite, et surtout, la saisine de l'autorité portugaise de concurrence ou de la Commission européenne n'a pas d'effet interruptif sur le cours de la prescription. En l'espèce, la combinaison de ces trois règles conduisait à ce que l'action du demandeur eût toutes les chances d'être prescrite avant même l'issue de la procédure devant l'autorité portugaise. Dans la mesure où le demandeur se plaignait de pratiques tarifaires publiques de ses cocontractantes, il avait connaissance des faits matériels constitutifs de l'infraction, lesquels motivaient d'ailleurs sa plainte à l'autorité. Au sens du droit civil portugais, il est donc probable qu'il eût été considéré comme ayant connaissance de sa qualité de victime. Le délai de prescription aurait donc dû courir contre lui depuis la survenance de cet abus (en 2006), ou au plus tard à la date de son entrée sur le marché (en 2008), et n'aura été interrompu, ni par sa plainte (en 2009), ni par la décision de l'autorité (en 2013). Partant, au jour de la saisine du juge de la réparation (en 2015), le délai triennal aurait été largement dépassé, quel que fût son point de départ.
Une difficulté récurrente. Cette situation n'a rien d'inédit. Ailleurs en Europe, la chronique judiciaire est régulièrement alimentée par des affaires très similaires. La chose s'explique par la relative uniformité des droits internes de la prescription extinctive qui, face à la longueur des procédures de concurrence, sèment des embûches souvent infranchissables pour les demandeurs. Aussi n'est-il guère étonnant que plusieurs cours suprêmes européennes aient eu, très précisément dans ce contexte, à se prononcer sur la conventionnalité ou la constitutionnalité des règles internes de prescription. Par exemple, la Cour constitutionnelle belge a jugé en 2016 que l'absence, en droit civil belge, d'effet interruptif de l'action des autorités de concurrence sur le cours de la prescription de l'action en réparation était attentatoire au principe du procès équitable et au principe d'égalité. De son côté, le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale d'Allemagne), jugeait en 2018 la règle équivalente de droit allemand contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice et aux principes qui régissent les conflits de lois dans le temps. En droit français, la difficulté se présente dans les mêmes termes puisque la jurisprudence applicable aux faits soumis au droit antérieur à la loi Hamon pose que la saisine d'une autorité de concurrence n'a pas d'effet interruptif.
Modifications introduites par la directive « dommages ». C'est précisément pour remédier à ces difficultés récurrentes que l'article 10 de la directive 2014/104/UE a posé un régime de prescription beaucoup plus favorable aux demandeurs. Son paragraphe 2, qui régit le point de départ, allonge significativement la liste des conditions pour que coure la prescription, son paragraphe 3 impose un délai minimum de cinq ans et son paragraphe 4 prévoit que l'ouverture d'une procédure par une autorité de concurrence interrompt ou suspend (selon le droit interne) la prescription. Dans la présente affaire, l'application des règles issues de la transposition à la place du droit civil portugais aurait sans doute abouti à ce que l'action n'eût pas été prescrite.
Demandes préjudicielles. C'est là d'ailleurs tout l'enjeu des premières demandes préjudicielles de la juridiction portugaise. On peut les résumer en ces termes : l'article 10 de la directive est-il applicable ratione temporis à la cause ? Prévoyante, la juridiction portugaise formule une autre série de questions dans l'hypothèse où la Cour répondrait par la négative et jugerait applicables les règles du droit civil antérieur. En substance, elle demande si lesdites règles sont conformes au principe d'effectivité du droit de l'Union.
L'intérêt de ces deux séries de questions dépasse largement les étroites frontières lusitaniennes puisque, on l'aura compris, les difficultés qu'elles soulèvent se posent dans des termes similaires partout en Europe. La réponse de la Cour de justice présente donc un indéniable intérêt. Elle est formulée en deux temps. D'abord, la Cour juge la directive 2014/104/UE inapplicable ratione temporis, au profit du droit portugais antérieur. Elle éclaire, ce faisant, le domaine des règles qui régissent l'application dans le temps des textes de transposition (I). Elle apprécie, ensuite, la conformité au principe d'effectivité des règles de droit portugais antérieures, selon une interprétation que l'on pourrait qualifier de maximaliste (II).
Rendu sur renvoi préjudiciel, cet arrêt Cogeco de la Cour de justice s'inscrit dans une série de douze décisions de principe qui, depuis l'arrêt Courage, œuvrent à la spécialisation des règles de fond et de procédure du droit privé de la concurrence. Il adopte aussi une des interprétations les plus favorables à la convergence des règles de droit privé interne des États membres - après peut-être l'arrêt Skanska qui le précède de quelques jours sur une question voisine. Signe d'un changement de braquet ? C'est possible et en ces temps d'euroscepticisme, ce serait une belle expression de l'art luxembourgeois du contre-pied... Mais place aux faits.
Le litige. Une juridiction de première instance de Lisbonne (le Tribunal Judicial da Comarca) est saisie d'une action en réparation de la victime d'un abus de position dominante condamné par l'autorité portugaise de concurrence. Comme souvent dans ces actions en « follow-on » (ou complémentaires), l'ancienneté des faits conduit les défendeurs à porter le fer sur le champ de la prescription. Le droit civil portugais y est propice : outre le délai relativement court de l'article 498 du code civil (trois ans), deux règles donnent de sérieuses raisons aux défendeurs d'espérer opposer avec succès la prescription. D'abord, les modalités de fixation du point de départ leur sont particulièrement favorables puisque la seule connaissance qu'a le demandeur de sa qualité de victime suffit à ce que coure contre lui le délai triennal. Par comparaison avec l'article 2224 du code civil français, on perçoit la facilité avec laquelle la prescription peut commencer à courir en droit portugais. Ensuite, et surtout, la saisine de l'autorité portugaise de concurrence ou de la Commission européenne n'a pas d'effet interruptif sur le cours de la prescription. En l'espèce, la combinaison de ces trois règles conduisait à ce que l'action du demandeur eût toutes les chances d'être prescrite avant même l'issue de la procédure devant l'autorité portugaise. Dans la mesure où le demandeur se plaignait de pratiques tarifaires publiques de ses cocontractantes, il avait connaissance des faits matériels constitutifs de l'infraction, lesquels motivaient d'ailleurs sa plainte à l'autorité. Au sens du droit civil portugais, il est donc probable qu'il eût été considéré comme ayant connaissance de sa qualité de victime. Le délai de prescription aurait donc dû courir contre lui depuis la survenance de cet abus (en 2006), ou au plus tard à la date de son entrée sur le marché (en 2008), et n'aura été interrompu, ni par sa plainte (en 2009), ni par la décision de l'autorité (en 2013). Partant, au jour de la saisine du juge de la réparation (en 2015), le délai triennal aurait été largement dépassé, quel que fût son point de départ.
Une difficulté récurrente. Cette situation n'a rien d'inédit. Ailleurs en Europe, la chronique judiciaire est régulièrement alimentée par des affaires très similaires. La chose s'explique par la relative uniformité des droits internes de la prescription extinctive qui, face à la longueur des procédures de concurrence, sèment des embûches souvent infranchissables pour les demandeurs. Aussi n'est-il guère étonnant que plusieurs cours suprêmes européennes aient eu, très précisément dans ce contexte, à se prononcer sur la conventionnalité ou la constitutionnalité des règles internes de prescription. Par exemple, la Cour constitutionnelle belge a jugé en 2016 que l'absence, en droit civil belge, d'effet interruptif de l'action des autorités de concurrence sur le cours de la prescription de l'action en réparation était attentatoire au principe du procès équitable et au principe d'égalité. De son côté, le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale d'Allemagne), jugeait en 2018 la règle équivalente de droit allemand contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice et aux principes qui régissent les conflits de lois dans le temps. En droit français, la difficulté se présente dans les mêmes termes puisque la jurisprudence applicable aux faits soumis au droit antérieur à la loi Hamon pose que la saisine d'une autorité de concurrence n'a pas d'effet interruptif.
Modifications introduites par la directive « dommages ». C'est précisément pour remédier à ces difficultés récurrentes que l'article 10 de la directive 2014/104/UE a posé un régime de prescription beaucoup plus favorable aux demandeurs. Son paragraphe 2, qui régit le point de départ, allonge significativement la liste des conditions pour que coure la prescription, son paragraphe 3 impose un délai minimum de cinq ans et son paragraphe 4 prévoit que l'ouverture d'une procédure par une autorité de concurrence interrompt ou suspend (selon le droit interne) la prescription. Dans la présente affaire, l'application des règles issues de la transposition à la place du droit civil portugais aurait sans doute abouti à ce que l'action n'eût pas été prescrite.
Demandes préjudicielles. C'est là d'ailleurs tout l'enjeu des premières demandes préjudicielles de la juridiction portugaise. On peut les résumer en ces termes : l'article 10 de la directive est-il applicable ratione temporis à la cause ? Prévoyante, la juridiction portugaise formule une autre série de questions dans l'hypothèse où la Cour répondrait par la négative et jugerait applicables les règles du droit civil antérieur. En substance, elle demande si lesdites règles sont conformes au principe d'effectivité du droit de l'Union.
L'intérêt de ces deux séries de questions dépasse largement les étroites frontières lusitaniennes puisque, on l'aura compris, les difficultés qu'elles soulèvent se posent dans des termes similaires partout en Europe. La réponse de la Cour de justice présente donc un indéniable intérêt. Elle est formulée en deux temps. D'abord, la Cour juge la directive 2014/104/UE inapplicable ratione temporis, au profit du droit portugais antérieur. Elle éclaire, ce faisant, le domaine des règles qui régissent l'application dans le temps des textes de transposition (I). Elle apprécie, ensuite, la conformité au principe d'effectivité des règles de droit portugais antérieures, selon une interprétation que l'on pourrait qualifier de maximaliste (II).