La charge de la preuve de l'identité du préposé signataire de la déclaration pèse sur la personne morale créancière, et ses conclusions ne peuvent tenir lieu de preuve
Résumé
(Com. 29 avr. 2002, pourvoi n° E 99-16.247, arrêt n° 892 FS-P, Banque Populaire Bretagne Atlantique c/ Moisan, D.2002.1755, obs. A. Lienhard)