La chambre criminelle déduit de ce qu'en vertu de l'article 16-1 du code civil les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, qu'ils ne sont pas des objets susceptibles de restitution à la fin de procédure
Résumé
(Crim. 3 févr. 2010, n° 09-83.468, publié au Bulletin ; AJ pénal 2010, p. 250, obs. G. Royer ; Dalloz.fr, 11 mars 2010, obs. S. Lavric)