La sous-caution ne peut pas, en principe, se prévaloir, à l'encontre de la caution, des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal envers le créancier
Résumé
(Com. 27 mai 2008, n° 06-19.075, D. 2008. 1546, obs. V. Avena-Robardet ; RLDC juill.-août 2008. 33, obs. G. Marraud des Grottes ; adde N. Martial-Braz, Aux armes, sous-cautions !, RLDC juill.-août 2008. 29 s.)