Les destinataires de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : une loi d'action sociale ?
Résumé
[Loi 2007-308 05-03-2007].
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 porte réforme de la protection juridique des majeurs (2). On peut ainsi considérer que ces majeurs sont les destinataires immédiats de ce nouveau texte. Seulement, la lecture de la loi démontre que lesdits majeurs ne sont pas seuls concernés ; bien entendu, tous les professionnels intervenant en matière de protection des majeurs sont aussi visés et constituent les destinataires médiats du nouveau dispositif.
Parmi ces destinataires médiats, dont on ne va pas établir une liste exhaustive et qu'on se contentera de présenter, certains sont « classiques » et attendus. Ainsi, on retrouve le personnage clé des mesures de protection juridique que constitue le juge des tutelles(3). Le législateur met également au premier plan le « protecteur naturel » des majeurs protégés que représente la famille. Si les mesures de protection étaient largement confiées à des tiers, désormais le législateur souhaite que la famille ne se décharge pas sur la collectivité ; les juges devront donc se montrer fermes et ne plus faire preuve de souplesse comme cela arrivait parfois. En matière d'accompagnement social, un rôle prépondérant est officiellement reconnu aux conseils généraux.
Par ailleurs, d'autres destinataires médiats sont inattendus ou nouveaux. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une loi relative à la protection des majeurs, elle réforme la tutelle des mineurs ! En résumé, les textes relatifs à la tutelle des mineurs ont été réactualisés (le mot « pupille » est supprimé ; l'expression « retrait d'autorité parentale » est substituée à celle de « déchéance de l'autorité parentale ») ; la tutelle légale, qui désignait l'ascendant le plus proche à défaut de tutelle testamentaire, disparaît ; et la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle fait désormais l'objet d'un titre unique (titre XII) et supprime l'ancien renvoi de la tutelle des majeurs vers celle des mineurs dans un souci de simplification.
Deux nouveaux acteurs apparaissent : le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le procureur de la République. La création de la nouvelle profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs(4), destinée à uniformiser le statut des divers intervenants non familiaux en la matière, intéresse aussi les préfets de département, notamment chargés d'établir la liste de ces mandataires.
Quant au procureur de la République, il n'est pas totalement nouveau car il disposait déjà de compétences en la matière ; son rôle est renforcé et il devient un véritable acteur de la protection des majeurs et des mineurs. Ainsi, il est désormais chargé, avec le juge des tutelles, d'une mission de surveillance de toutes les mesures de protection (art. 388-3 et 416). Cette mission s'inscrit dans le cadre de ses nouvelles prérogatives : il peut notamment saisir le juge des tutelles d'une demande d'ouverture de mesure de protection juridique d'office ou à la demande d'un tiers (art. 430, al. 2) puisque, désormais, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office. Le procureur de la République doit aussi être saisi par le président du conseil général en matière d'accompagnement social lorsqu'une mesure d'accompagnement social personnalisé a échoué pour décider de la suite à donner(5).
Pour l'heure, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux destinataires immédiats de la loi du 5 mars 2007. Le législateur a entendu distinguer deux situations, et opérer « une ligne de partage »(6) entre, d'une part, les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future) et, d'autre part, les systèmes d'aide et d'action sociales (anciennes TPSA ou tutelle aux prestations sociales adultes et curatelle pour prodigalité).
Le critère de distinction réside dans le fait que les mesures de protection juridique affectent la capacité juridique de leurs destinataires, contrairement aux mesures sociales. Il s'agit de mettre fin aux dérives passées au terme desquelles étaient utilisées des mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle pour prodigalité pour régler des problèmes purement sociaux de marginalisation ou de précarité, ce qui n'était pas conforme à la loi du 3 janvier 1968 et ne solutionnait pas les problèmes.
Découlent de la réforme deux catégories d'individus : ceux relevant des mesures de protection juridique et ceux relevant des systèmes d'aide et d'action sociales. Ainsi, une distinction s'impose entre d'une part, les majeurs incapables et d'autre part, les nouveaux prodigues.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 porte réforme de la protection juridique des majeurs (2). On peut ainsi considérer que ces majeurs sont les destinataires immédiats de ce nouveau texte. Seulement, la lecture de la loi démontre que lesdits majeurs ne sont pas seuls concernés ; bien entendu, tous les professionnels intervenant en matière de protection des majeurs sont aussi visés et constituent les destinataires médiats du nouveau dispositif.
Parmi ces destinataires médiats, dont on ne va pas établir une liste exhaustive et qu'on se contentera de présenter, certains sont « classiques » et attendus. Ainsi, on retrouve le personnage clé des mesures de protection juridique que constitue le juge des tutelles(3). Le législateur met également au premier plan le « protecteur naturel » des majeurs protégés que représente la famille. Si les mesures de protection étaient largement confiées à des tiers, désormais le législateur souhaite que la famille ne se décharge pas sur la collectivité ; les juges devront donc se montrer fermes et ne plus faire preuve de souplesse comme cela arrivait parfois. En matière d'accompagnement social, un rôle prépondérant est officiellement reconnu aux conseils généraux.
Par ailleurs, d'autres destinataires médiats sont inattendus ou nouveaux. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une loi relative à la protection des majeurs, elle réforme la tutelle des mineurs ! En résumé, les textes relatifs à la tutelle des mineurs ont été réactualisés (le mot « pupille » est supprimé ; l'expression « retrait d'autorité parentale » est substituée à celle de « déchéance de l'autorité parentale ») ; la tutelle légale, qui désignait l'ascendant le plus proche à défaut de tutelle testamentaire, disparaît ; et la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle fait désormais l'objet d'un titre unique (titre XII) et supprime l'ancien renvoi de la tutelle des majeurs vers celle des mineurs dans un souci de simplification.
Deux nouveaux acteurs apparaissent : le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le procureur de la République. La création de la nouvelle profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs(4), destinée à uniformiser le statut des divers intervenants non familiaux en la matière, intéresse aussi les préfets de département, notamment chargés d'établir la liste de ces mandataires.
Quant au procureur de la République, il n'est pas totalement nouveau car il disposait déjà de compétences en la matière ; son rôle est renforcé et il devient un véritable acteur de la protection des majeurs et des mineurs. Ainsi, il est désormais chargé, avec le juge des tutelles, d'une mission de surveillance de toutes les mesures de protection (art. 388-3 et 416). Cette mission s'inscrit dans le cadre de ses nouvelles prérogatives : il peut notamment saisir le juge des tutelles d'une demande d'ouverture de mesure de protection juridique d'office ou à la demande d'un tiers (art. 430, al. 2) puisque, désormais, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office. Le procureur de la République doit aussi être saisi par le président du conseil général en matière d'accompagnement social lorsqu'une mesure d'accompagnement social personnalisé a échoué pour décider de la suite à donner(5).
Pour l'heure, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux destinataires immédiats de la loi du 5 mars 2007. Le législateur a entendu distinguer deux situations, et opérer « une ligne de partage »(6) entre, d'une part, les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future) et, d'autre part, les systèmes d'aide et d'action sociales (anciennes TPSA ou tutelle aux prestations sociales adultes et curatelle pour prodigalité).
Le critère de distinction réside dans le fait que les mesures de protection juridique affectent la capacité juridique de leurs destinataires, contrairement aux mesures sociales. Il s'agit de mettre fin aux dérives passées au terme desquelles étaient utilisées des mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle pour prodigalité pour régler des problèmes purement sociaux de marginalisation ou de précarité, ce qui n'était pas conforme à la loi du 3 janvier 1968 et ne solutionnait pas les problèmes.
Découlent de la réforme deux catégories d'individus : ceux relevant des mesures de protection juridique et ceux relevant des systèmes d'aide et d'action sociales. Ainsi, une distinction s'impose entre d'une part, les majeurs incapables et d'autre part, les nouveaux prodigues.