Les personnes hébergées dans un établissement social n'y ont pas de « domicile fixe ». Faute de domicile de secours antérieur, la prise en charge incombe à l'Etat (articulation des articles 193 et 194 c. fam. et aide soc.)
Résumé
Conclusions sur Conseil d'Etat, 28 juillet 1989, Département des Hauts-de-Seine