La déclaration d'achèvement des travaux ne libère la banque au sens des articles R. 261-24 CCH et R. 460-1 c. urb. que si elle émane d'un professionnel indépendant ayant la qualité de maître d'oeuvre au sens de ces textes. Tel n'est pas le cas du vendeur d'immeuble à construire, maître de l'ouvrage, qui a assuré lui-même la direction des travaux en qualité de maître d'oeuvre - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction Année : 2006

La déclaration d'achèvement des travaux ne libère la banque au sens des articles R. 261-24 CCH et R. 460-1 c. urb. que si elle émane d'un professionnel indépendant ayant la qualité de maître d'oeuvre au sens de ces textes. Tel n'est pas le cas du vendeur d'immeuble à construire, maître de l'ouvrage, qui a assuré lui-même la direction des travaux en qualité de maître d'oeuvre

Résumé

(Cour de cassation, 3e civ., 6 juill. 2005 - Pourvoi n° 04-12.571 ; RDI 2005, p. 453, obs. crit. J.-M. Berly)
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02233158 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02233158 , version 1

Citer

Olivier Tournafond. La déclaration d'achèvement des travaux ne libère la banque au sens des articles R. 261-24 CCH et R. 460-1 c. urb. que si elle émane d'un professionnel indépendant ayant la qualité de maître d'oeuvre au sens de ces textes. Tel n'est pas le cas du vendeur d'immeuble à construire, maître de l'ouvrage, qui a assuré lui-même la direction des travaux en qualité de maître d'oeuvre. Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 2006, 04, pp.303. ⟨halshs-02233158⟩

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