La déclaration d'achèvement des travaux ne libère la banque au sens des articles R. 261-24 CCH et R. 460-1 c. urb. que si elle émane d'un professionnel indépendant ayant la qualité de maître d'oeuvre au sens de ces textes. Tel n'est pas le cas du vendeur d'immeuble à construire, maître de l'ouvrage, qui a assuré lui-même la direction des travaux en qualité de maître d'oeuvre
Résumé
(Cour de cassation, 3e civ., 6 juill. 2005 - Pourvoi n° 04-12.571 ; RDI 2005, p. 453, obs. crit. J.-M. Berly)