Les équipements internes au lotissement qui doivent figurer sur le plan de composition mentionné à l'article 315-5 d) du code de l'urbanisme sont seulement les équipements collectifs internes au lotissement ayant vocation à devenir la propriété indivise des acquéreurs de lots ou d'une association syndicale des acquéreurs
Résumé
(CE, 5 févr. 2001, Ville de Bordeaux, req. n° 208.358, à paraître aux Tables du Recueil Lebon)