Dans une vente d'immeuble à construire, l'établissement financier qui consent une garantie d'achèvement, à qui il n'incombe pas d'intervenir dans les opérations de construction, n'est pas tenu de réparer les préjudices causés par la résolution de la vente, dès lors qu'il n'est à l'origine ni de la conclusion, ni de l'annulation du contrat
Résumé
(Cass. 3e civ., 17 mars 1999, arrêt n° 522P, P. Duquesne c/ BPCA)