La responsabilité d'un constructeur à raison des travaux publics exécutés en vertu d'un marché postérieurement à la réception définitive de ces travaux ne peut être engagée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil
Résumé
(CE 29 janv. 1993, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Dhuy, n° 122491)