Rappel de la distinction entre commencement d'exécution et actes préparatoires
Résumé
Sommaire :
À l'occasion d'un contrôle douanier, un individu est trouvé en possession de neuf chèques contrefaisants, insérés dans autant d'enveloppes « lettre suivie » destinées à « des malfaiteurs censés s'en servir comme moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses ». Les adresses de ces derniers, comme les chèques contrefaisants, ont été fournis à l'intéressé par un « mystérieux donneur d'ordre », via le réseau Darknet.
À l'inverse des juges de première instance, qui ont estimé que « ce délit n'était pas caractérisé », la cour d'appel décide de retenir la qualification de tentative d'escroquerie : selon elle, en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe portant une adresse remise par un donneur d'ordre, le prévenu a « bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté » (le contrôle effectué par les agents des douanes). La décision des juges du second degré est néanmoins cassée par la Chambre criminelle.
Texte intégral :
« Vu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est le fait de tenter, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne en vue de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien ou à fournir un service ou, encore, à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ; [...]
[E]n statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent nul commencement d'exécution mais, tout au plus et le cas échéant, des actes préparatoires n'ayant pas pour conséquence directe et immédiate la consommation d'escroqueries, alors que les faux chèques étaient destinés par le prévenu non pas directement à des victimes contre remise recherchée de fonds ou de valeurs ou obtention d'un service ou d'un acte opérant obligation ou décharge mais à des malfaiteurs censés s'en servir comme moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits pouvaient être qualifiés notamment de tentative d'usage, en connaissance de cause, de chèques contrefaisants, délit visé par le 2 de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier, a méconnu les textes visés au moyen ».
Texte(s) appliqué(s) :
Code pénal - art. 121-4
Code pénal - art. 121-5
Code pénal - art. 313-1
Code pénal - art. 313-3
À retenir :
Des agissements n'ayant pas pour conséquence directe et immédiate la consommation d'une infraction ne peuvent constituer un commencement d'exécution, mais, tout au plus, des actes préparatoires.