Délai de prescription et délai de garantie de conformité : mise au point par la Cour de justice de l'Union européenne
Résumé
Sommaire :
Afin de faciliter la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a invité les États membres à rapprocher leurs législations pour assurer aux consommateurs un niveau de protection élevé en cas de défaut de conformité du bien vendu.
S'agissant des délais de garantie, l'article 5 § 1 de cette directive prévoit que la responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité du bien vendu est engagée lorsque le défaut apparaît dans les « deux ans à compter de la délivrance du bien ». En outre, si une législation nationale soumet l'action en responsabilité à un délai de prescription, c'est à la condition que « celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance. Parallèlement, le deuxième alinéa de l'article 7 § 1 accorde aux États la possibilité de permettre aux parties à un contrat de consommation « de passer des accords prévoyant pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5 § 1 », mais qui ne « peut être inférieur à un an ».
Dans la mesure où la référence au délai prévu à l'article 5 § 1 ne précise pas s'il s'agit du délai de responsabilité ou du délai de prescription, on pourrait hésiter sur l'interprétation à retenir. Et, dans le cas d'une législation nationale, telle que la loi belge, qui autorise des limitations conventionnelles du délai de responsabilité du vendeur d'un bien d'occasion, on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas d'aligner le délai de responsabilité et le délai de prescription. Cette discussion a surgi devant la cour d'appel de Mons qui a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci a répondu que :
Texte intégral :
« L'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE [...] doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle d'un État membre qui permet que le délai de prescription de l'action du consommateur soit d'une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d'un an, pour le bien d'occasion concerné ».
Demandeur : Christian Ferenschild
Défendeur : JPC Motor SA
Texte(s) appliqué(s) :
Directive n° 1999/44/CE du 25-05-1999 - art. 5 § 1 et 7 § 1, al. 2.
[À retenir]
Lorsque, conformément à l'article 7 § 1 de la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999, une législation nationale permet aux parties à un contrat de consommation de limiter à un an, au lieu de deux, la durée de responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité du bien vendu, il n'en reste pas moins que le délai de prescription de l'action du consommateur ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien.