La double condition caractérisant une pratique trompeuse
Résumé
Sommaire :
La transposition de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales résulte de la loi Chatel du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (D. actualité, 7 janv. 2008, obs. E. Chevrier et X. Delpech), complétée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Ont ainsi été introduites dans notre code de la consommation - pour les interdire - les notions de pratiques commerciales déloyales, trompeuses, et agressives.
À première vue, la condamnation de ces pratiques répond à un objectif de protection des consommateurs, mais de telles pratiques sont également préjudiciables aux concurrents de celui qui en est l'auteur. Ainsi, un professionnel qui s'estime lésé par la distorsion de concurrence causée par la mise en oeuvre d'une pratique commerciale déloyale de la part d'un concurrent peut agir contre ce dernier sur le terrain de la responsabilité civile, en invoquant une concurrence déloyale (V. par ex. Com. 7 juill. 2009, n° 08-11.660, Bull. civ. IV, n° 104, D. 2009. 1890).
L'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017 en constitue une illustration enrichissante, en ce qu'elle précise clairement les conditions pour caractériser une pratique trompeuse. En effet, il censure l'arrêt d'appel qui avait reconnu l'existence d'une pratique trompeuse pour accueillir une action en concurrence déloyale en se contentant de déduire d'un faisceau d'indices relatifs à la présentation du produit que :
Texte intégral :« La confusion ainsi créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine du produit est constitutive de concurrence déloyale [alors que] en se déterminant ainsi sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Texte(s) appliqué(s) :Code de la consommation - art. art. L. 121-2-2° nouv. - art. art. L. 121-1-2° anc.
[À retenir]. Pour caractériser une pratique trompeuse, deux critères doivent être vérifiés :
1°) Le comportement trompeur du professionnel. Cela peut consister à créer une confusion, faire des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, à masquer son identité, ou reposer sur des omissions ou des ambiguïtés.
2°) L'altération constatée ou potentielle du comportement économique du consommateur moyen.