Souscription d'un emprunt spéculatif par une personne physique et qualité de consommateur
Résumé
Sommaire :
Il ne fait plus guère de doute que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu à compter du 1er juillet 2016 l'article L. 218-2 du même code, prévoyant que l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, s'applique à l'action en paiement de l'établissement de crédit à l'encontre de l'emprunteur défaillant lorsque le crédit échappe à la qualification de crédit à la consommation. La solution a été posée la première fois en matière de crédit immobilier par un arrêt de principe du 28 novembre 2012 (Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.508, AJDI 2013. 215, obs. F. Cohet-Cordey ; D. 2012. 2885, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2013. 126, obs. D. Legeais ; ibid. 2013. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet). Elle est réitérée ici à propos d'un prêt de trésorerie d'un montant de 500 000 €. Toutefois, pour que ce texte s'applique, encore faut-il que l'emprunteur ait la qualité de consommateur. Or, comme l'affirme très clairement la Cour de cassation dans un attendu qui ressemble fort à un attendu de principe :
Texte intégral :
« [...] en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; [et] ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».
Texte(s) appliqué(s) :
Code de la consommation - art. L. 218-2 nouv., art. L. 137-2 anc.
[À retenir]. L'ordonnance du 14 mars 2016 a introduit dans le code civil les notions de non-professionnel et de professionnel aux côtés d'une définition rénovée du consommateur. Les critères de qualification tiennent exclusivement à la personne, physique ou morale, et à la finalité de l'acte qu'elle effectue. Il n'y a plus aucune place en jurisprudence pour des considérations d'expérience et de compétence pour exclure ou justifier l'application des règles protectrices du code de la consommation.