L'autonomie de la participation aux acquêts en droit du divorce
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 02-12-2015 14-25.756].
Les décisions de la Cour de cassation relatives au régime matrimonial de la participation aux acquêts sont suffisamment rares pour justifier, la plupart du temps, un commentaire. Même si ce régime demeure assez peu usité par rapport à la communauté légale ou la séparation de biens, il suscite un contentieux latent et pose régulièrement des questions juridiques propres méritant réflexion. C'est le cas de l'arrêt commenté.
En l'espèce, des époux ont divorcé par jugement irrévocable en date du 22 décembre 2007. Des différends ont subsisté entre eux à propos de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, étant précisé qu'ils avaient adopté par contrat de mariage le régime de la participation aux acquêts.
C'est pourquoi l'ex-époux a assigné, le 20 juin 2012, son ex-épouse afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision.
Rappelons que, conformément à l'article 1569, alinéa 1er, du code civil, ce régime matrimonial fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient séparés de biens et qu'à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets réalisés par l'autre époux, constatés dans son patrimoine et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
La dissolution de l'union mène alors à la liquidation du régime matrimonial. Pour ce régime particulier, il s'agit essentiellement de liquider la créance de participation de l'époux créancier aux acquêts nets réalisés par l'époux débiteur.
Cependant, ce n'est pas cette créance de participation qui est ici en cause mais une créance née de l'acquisition d'un bien en indivision. Notons que cette créance née de l'acquisition d'un bien indivis est ici considérée comme une créance entre époux.
La question est alors de déterminer si le règlement d'une telle créance relève de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil comme le prétend le pourvoi ou s'il est soumis à la prescription spéciale de trois ans particulière à la participation aux acquêts figurant à l'article 1578, alinéa 4, du même code.
Pour la Cour de cassation, la seconde proposition s'impose : « l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du code civil que l'action en liquidation ».
Cette solution n'était pourtant pas si évidente. Elle montre toutefois, si nécessaire, la spécificité de ce régime qui obéit à quelques règles dérogatoires du droit commun en matière de divorce tant en ce qui concerne le domaine d'application du délai de prescription de trois ans de l'action en liquidation (I), que son point de départ (II).
Les décisions de la Cour de cassation relatives au régime matrimonial de la participation aux acquêts sont suffisamment rares pour justifier, la plupart du temps, un commentaire. Même si ce régime demeure assez peu usité par rapport à la communauté légale ou la séparation de biens, il suscite un contentieux latent et pose régulièrement des questions juridiques propres méritant réflexion. C'est le cas de l'arrêt commenté.
En l'espèce, des époux ont divorcé par jugement irrévocable en date du 22 décembre 2007. Des différends ont subsisté entre eux à propos de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, étant précisé qu'ils avaient adopté par contrat de mariage le régime de la participation aux acquêts.
C'est pourquoi l'ex-époux a assigné, le 20 juin 2012, son ex-épouse afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision.
Rappelons que, conformément à l'article 1569, alinéa 1er, du code civil, ce régime matrimonial fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient séparés de biens et qu'à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets réalisés par l'autre époux, constatés dans son patrimoine et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
La dissolution de l'union mène alors à la liquidation du régime matrimonial. Pour ce régime particulier, il s'agit essentiellement de liquider la créance de participation de l'époux créancier aux acquêts nets réalisés par l'époux débiteur.
Cependant, ce n'est pas cette créance de participation qui est ici en cause mais une créance née de l'acquisition d'un bien en indivision. Notons que cette créance née de l'acquisition d'un bien indivis est ici considérée comme une créance entre époux.
La question est alors de déterminer si le règlement d'une telle créance relève de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil comme le prétend le pourvoi ou s'il est soumis à la prescription spéciale de trois ans particulière à la participation aux acquêts figurant à l'article 1578, alinéa 4, du même code.
Pour la Cour de cassation, la seconde proposition s'impose : « l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du code civil que l'action en liquidation ».
Cette solution n'était pourtant pas si évidente. Elle montre toutefois, si nécessaire, la spécificité de ce régime qui obéit à quelques règles dérogatoires du droit commun en matière de divorce tant en ce qui concerne le domaine d'application du délai de prescription de trois ans de l'action en liquidation (I), que son point de départ (II).