Perte des « points rouges » par l'agence : l'interprétation stricte des cessions de droits d'auteur est-elle remise en cause ?
Résumé
1 - La Cour de cassation serait-elle revenue sur le principe d'interprétation stricte des cessions de droits d'auteur ? Certains s'interrogent(1) à la vue d'un arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2012(2). La remise en cause, si remise en cause il y a, serait toutefois très limitée tant la décision commentée est bordée par les faits de l'espèce. Le visa sur lequel elle est rendue (art. 1134 et 1135 c. civ.) l'explicite d'ailleurs sans ambiguïté.
2 - Quels sont les faits ? Un photographe de la société Sygma avait été licencié pour motif économique en 1995. Un protocole transactionnel du 20 octobre 1995 prévoyait que les archives photographiques provenant de son travail continueraient à être exploitées par l'employeur à charge pour ce dernier de rétrocéder à l'auteur 25 % des sommes qu'il en retirerait. Las, quelques années plus tard, le photographe ne parvenait toujours pas à disposer d'un état fidèle des exploitations réalisées, ni des relevés de ses droits d'auteur depuis son licenciement. Une expertise judiciaire fut donc ordonnée, en 2003, laquelle permit de découvrir, d'une part, que 753 supports originaux de ses photographies - les « points rouges » dans le langage des professionnels - avaient été perdus et, d'autre part, que des numérisations de ses œuvres apparaissaient sur le site internet de l'agence sans que le photographe n'y ait jamais consenti.
3 - Ce dernier décida d'agir en responsabilité et en contrefaçon contre l'agence.
Le 8 avril 2010, la cour d'appel Paris engagea la responsabilité de l'agence pour la perte des originaux. Elle évalua le droit à réparation de l'auteur à près de 1 million d'euros au titre de son préjudice matériel et à 150 000 € au titre de son préjudice moral constitué par le caractère irréversible de la perte d'œuvres issues d'une « grande implication affective et humaine ». Mais elle admit également la contrefaçon puisque la reproduction (numérisation) et la diffusion des photographies sur le site internet de l'agence n'avaient pas été expressément autorisées par l'auteur.
4 - L'arrêt d'appel est cassé par la présente décision, mais uniquement sur le second plan qui intéresse la contrefaçon. La cassation est prononcée au quadruple visa des articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle pris ensemble avec les articles 1134 et 1135 du code civil.
L'arrêt est bien motivé : il est à retenir aussi bien pour une méthode d'évaluation des préjudices du photographe dont des clichés originaux ont été perdus (I) que sur la portée de la règle d'interprétation stricte des cessions de droits d'auteur (II).
2 - Quels sont les faits ? Un photographe de la société Sygma avait été licencié pour motif économique en 1995. Un protocole transactionnel du 20 octobre 1995 prévoyait que les archives photographiques provenant de son travail continueraient à être exploitées par l'employeur à charge pour ce dernier de rétrocéder à l'auteur 25 % des sommes qu'il en retirerait. Las, quelques années plus tard, le photographe ne parvenait toujours pas à disposer d'un état fidèle des exploitations réalisées, ni des relevés de ses droits d'auteur depuis son licenciement. Une expertise judiciaire fut donc ordonnée, en 2003, laquelle permit de découvrir, d'une part, que 753 supports originaux de ses photographies - les « points rouges » dans le langage des professionnels - avaient été perdus et, d'autre part, que des numérisations de ses œuvres apparaissaient sur le site internet de l'agence sans que le photographe n'y ait jamais consenti.
3 - Ce dernier décida d'agir en responsabilité et en contrefaçon contre l'agence.
Le 8 avril 2010, la cour d'appel Paris engagea la responsabilité de l'agence pour la perte des originaux. Elle évalua le droit à réparation de l'auteur à près de 1 million d'euros au titre de son préjudice matériel et à 150 000 € au titre de son préjudice moral constitué par le caractère irréversible de la perte d'œuvres issues d'une « grande implication affective et humaine ». Mais elle admit également la contrefaçon puisque la reproduction (numérisation) et la diffusion des photographies sur le site internet de l'agence n'avaient pas été expressément autorisées par l'auteur.
4 - L'arrêt d'appel est cassé par la présente décision, mais uniquement sur le second plan qui intéresse la contrefaçon. La cassation est prononcée au quadruple visa des articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle pris ensemble avec les articles 1134 et 1135 du code civil.
L'arrêt est bien motivé : il est à retenir aussi bien pour une méthode d'évaluation des préjudices du photographe dont des clichés originaux ont été perdus (I) que sur la portée de la règle d'interprétation stricte des cessions de droits d'auteur (II).