Point de recel en participation aux acquêts
Résumé
1 - Après l'adoption du régime optionnel franco-allemand de participation aux acquêts(1), c'est l'actualité judiciaire qui met celle-ci à la une. Les décisions relatives à ce régime matrimonial sont suffisamment rares pour mériter qu'on s'y intéresse. D'autant que l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 2011 retient une solution inédite qui démontre la spécificité du régime de participation aux acquêts par rapport au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
2 - Ainsi, deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont divorcé par consentement mutuel, leur convention ayant été homologuée par un jugement du 1er septembre 1993. Celle-ci précisait que « la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs" ». Pourtant, en 2006, Madame demande la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux. Il apparaît à la lecture de l'arrêt que des actions de diverses sociétés appartenant au mari n'auraient pas été comptabilisées au moment de la dissolution du régime matrimonial.
3 - La cour d'appel de Rennes a déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement homologuant la convention définitive de divorce des ex-époux et de l'article 1578 du code civil qui prévoit que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Elle a, en outre, considéré que le recel n'était pas démontré. Madame forme alors un pourvoi en cassation dans lequel elle tente de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du recel de son ex-époux. En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi en opérant une substitution de motifs. Ainsi, elle considère que « l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ».
4 - C'est la première fois que la haute juridiction se prononce sur l'application du recel en matière de régime de participation aux acquêts. A juste titre, elle refuse d'appliquer le recel communautaire (I) au régime de la participation aux acquêts (II).
2 - Ainsi, deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont divorcé par consentement mutuel, leur convention ayant été homologuée par un jugement du 1er septembre 1993. Celle-ci précisait que « la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs" ». Pourtant, en 2006, Madame demande la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux. Il apparaît à la lecture de l'arrêt que des actions de diverses sociétés appartenant au mari n'auraient pas été comptabilisées au moment de la dissolution du régime matrimonial.
3 - La cour d'appel de Rennes a déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement homologuant la convention définitive de divorce des ex-époux et de l'article 1578 du code civil qui prévoit que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Elle a, en outre, considéré que le recel n'était pas démontré. Madame forme alors un pourvoi en cassation dans lequel elle tente de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du recel de son ex-époux. En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi en opérant une substitution de motifs. Ainsi, elle considère que « l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ».
4 - C'est la première fois que la haute juridiction se prononce sur l'application du recel en matière de régime de participation aux acquêts. A juste titre, elle refuse d'appliquer le recel communautaire (I) au régime de la participation aux acquêts (II).