Erreur sur la substance : restauration vaut transformation
Résumé
[Cour d'appel de Paris 21-09-2010 08/21208].
1 - Après l'affaire opposant les époux Saint-Arroman à la Réunion des Musées nationaux et autres(1), nous assistons à un nouveau « roman judiciaire » mettant en cause les époux Pinault (dans le rôle des acquéreurs) contre la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, la société Daguerre, Me Renaud et M. Derouineau (respectivement dans les rôles du vendeur, de la société organisatrice de la vente, du commissaire-priseur ayant tenu le marteau et de l'expert l'ayant assisté). Des similitudes peuvent être relevées entre les deux espèces. Ainsi, le cœur du litige réside dans l'authenticité d'une œuvre d'art ayant donné lieu à une vente aux enchères publiques dont l'annulation pour erreur sur la qualité substantielle que représente l'authenticité veut être obtenue. En outre, la Cour de cassation vient d'être saisie d'un second pourvoi dans la seconde affaire, comme elle le fut dans l'affaire Poussin.
2 - Seulement, il ne s'agit plus d'un tableau, mais d'une table ; l'annulation de la vente est poursuivie non par le vendeur mais par l'acheteur. De plus, la difficulté majeure que suscite cette espèce consiste à apprécier l'influence des restaurations postérieures effectuées sur ledit meuble et, plus précisément, à déterminer si ces réparations ont affecté l'authenticité même de la table achetée.
Ainsi, le 14 décembre 2001, lors d'une vente aux enchères publiques, les époux Pinault ont acquis une table à écrire en marqueterie Boulle au prix de 1 204 347,20 €, décrite au catalogue comme étant une « table à écrire estampillée C. J. Dufour et J. M. E. époque Louis XVI, accidents et restaurations » et estimée pour la vente à 9/12 000 €. S'étant par la suite aperçus que le meuble avait fait l'objet de restaurations postérieures, ils ont souhaité remettre en cause la vente sur le double fondement de l'erreur constitutive d'un vice du consentement et de la garantie des vices cachés, la seconde ayant été abandonnée en cause d'appel(2). En 2002, un expert fut nommé qui, dans son rapport du 15 juillet 2003, fit état de plusieurs éléments dont les principaux sont les suivants : si la table correspond bien à la description du catalogue et du procès-verbal de la vente, une fois démontée et après un examen minutieux nécessitant des recherches approfondies sur sa fabrication, il en résulte qu'elle a bien été construite au XVIIIe siècle, et qu'elle a subi une « transformation au XIXe siècle à la suite d'accidents ou de remise au goût du jour ». Le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dans un premier arrêt du 12 juin 2007, considérant notamment que, malgré les restaurations et réparations postérieures, le meuble devait être considéré de l'époque Louis XVI. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2008(3), a cassé l'arrêt d'appel car elle a estimé que la transformation de la table au XIXe siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque n'avait pas été indiquée au catalogue, que les mentions de celui-ci étaient insuffisantes, non conformes à la réalité, et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acheteurs. La Haute juridiction a alors renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Or celle-ci ne s'est pas inclinée et confirme à son tour le jugement, considérant que les adjudicataires ne « sont pas fondés à exciper d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ».
3 - On mesure bien l'importance de l'affaire. D'une part, la notion même d'authenticité est en cause. Ainsi, les restaurations postérieures effectuées sur la table ont été réalisées par des techniques et au moyen de matériaux de l'époque de la restauration, et non de celle de l'origine du meuble. Il faut alors se demander si elles peuvent lui faire perdre son authenticité et être constitutives d'une erreur qui vicie le consentement. D'autre part, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel pour violation de la loi(4). Ceci est suffisamment singulier en ce domaine pour être signalé. En effet, la plupart du temps, la Haute juridiction rejette les pourvois, laissant la détermination de la qualité substantielle à l'appréciation souveraine des juges du fond(5).
4 - Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi considère que, malgré les restaurations, les requérants n'ont pas commis d'erreur sur les qualités substantielles de la table vendue. Elle délivre là une vision particulière de l'authenticité qui sera d'abord examinée (I). Puis il faudra s'attacher à la preuve de l'erreur, plus spécifiquement en cas de vente aux enchères publiques (II).
1 - Après l'affaire opposant les époux Saint-Arroman à la Réunion des Musées nationaux et autres(1), nous assistons à un nouveau « roman judiciaire » mettant en cause les époux Pinault (dans le rôle des acquéreurs) contre la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, la société Daguerre, Me Renaud et M. Derouineau (respectivement dans les rôles du vendeur, de la société organisatrice de la vente, du commissaire-priseur ayant tenu le marteau et de l'expert l'ayant assisté). Des similitudes peuvent être relevées entre les deux espèces. Ainsi, le cœur du litige réside dans l'authenticité d'une œuvre d'art ayant donné lieu à une vente aux enchères publiques dont l'annulation pour erreur sur la qualité substantielle que représente l'authenticité veut être obtenue. En outre, la Cour de cassation vient d'être saisie d'un second pourvoi dans la seconde affaire, comme elle le fut dans l'affaire Poussin.
2 - Seulement, il ne s'agit plus d'un tableau, mais d'une table ; l'annulation de la vente est poursuivie non par le vendeur mais par l'acheteur. De plus, la difficulté majeure que suscite cette espèce consiste à apprécier l'influence des restaurations postérieures effectuées sur ledit meuble et, plus précisément, à déterminer si ces réparations ont affecté l'authenticité même de la table achetée.
Ainsi, le 14 décembre 2001, lors d'une vente aux enchères publiques, les époux Pinault ont acquis une table à écrire en marqueterie Boulle au prix de 1 204 347,20 €, décrite au catalogue comme étant une « table à écrire estampillée C. J. Dufour et J. M. E. époque Louis XVI, accidents et restaurations » et estimée pour la vente à 9/12 000 €. S'étant par la suite aperçus que le meuble avait fait l'objet de restaurations postérieures, ils ont souhaité remettre en cause la vente sur le double fondement de l'erreur constitutive d'un vice du consentement et de la garantie des vices cachés, la seconde ayant été abandonnée en cause d'appel(2). En 2002, un expert fut nommé qui, dans son rapport du 15 juillet 2003, fit état de plusieurs éléments dont les principaux sont les suivants : si la table correspond bien à la description du catalogue et du procès-verbal de la vente, une fois démontée et après un examen minutieux nécessitant des recherches approfondies sur sa fabrication, il en résulte qu'elle a bien été construite au XVIIIe siècle, et qu'elle a subi une « transformation au XIXe siècle à la suite d'accidents ou de remise au goût du jour ». Le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dans un premier arrêt du 12 juin 2007, considérant notamment que, malgré les restaurations et réparations postérieures, le meuble devait être considéré de l'époque Louis XVI. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2008(3), a cassé l'arrêt d'appel car elle a estimé que la transformation de la table au XIXe siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque n'avait pas été indiquée au catalogue, que les mentions de celui-ci étaient insuffisantes, non conformes à la réalité, et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acheteurs. La Haute juridiction a alors renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Or celle-ci ne s'est pas inclinée et confirme à son tour le jugement, considérant que les adjudicataires ne « sont pas fondés à exciper d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ».
3 - On mesure bien l'importance de l'affaire. D'une part, la notion même d'authenticité est en cause. Ainsi, les restaurations postérieures effectuées sur la table ont été réalisées par des techniques et au moyen de matériaux de l'époque de la restauration, et non de celle de l'origine du meuble. Il faut alors se demander si elles peuvent lui faire perdre son authenticité et être constitutives d'une erreur qui vicie le consentement. D'autre part, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel pour violation de la loi(4). Ceci est suffisamment singulier en ce domaine pour être signalé. En effet, la plupart du temps, la Haute juridiction rejette les pourvois, laissant la détermination de la qualité substantielle à l'appréciation souveraine des juges du fond(5).
4 - Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi considère que, malgré les restaurations, les requérants n'ont pas commis d'erreur sur les qualités substantielles de la table vendue. Elle délivre là une vision particulière de l'authenticité qui sera d'abord examinée (I). Puis il faudra s'attacher à la preuve de l'erreur, plus spécifiquement en cas de vente aux enchères publiques (II).