L'épouse fautive privée de prestation compensatoire
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 08-07-2010 09-66.186].
1 - La prestation compensatoire demeure la pierre d'achoppement de nombreux divorces(1). Elle a pourtant été plusieurs fois remaniée. Ainsi, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce(2) et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce(3) ont tenté d'en corriger les défauts. Ces lois ont notamment réaffirmé un principe de base de la loi créatrice de la prestation compensatoire(4) : celui consistant à dissocier les conséquences du divorce des conditions de son prononcé et particulièrement de la question des torts. Depuis lors, même l'époux fautif peut percevoir une prestation compensatoire. Ce n'est toutefois pas systématique comme l'illustre le présent arrêt.
2 - Ainsi, une femme, mère de quatre enfants, mariée pendant plus de douze ans, s'est vue refuser l'octroi d'une prestation compensatoire par la cour d'appel de Dijon. Après avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de l'épouse, les juges du fond ont retenu que la charge des enfants communs était entièrement assumée par Monsieur, que celle-ci ne contribuait pas à leur éducation et leur entretien et leur rendait de rares visites. En outre, ils ont souligné son jeune âge - 33 ans - quand elle a cessé d'avoir à sa charge les enfants et l'absence d'efforts depuis novembre 2005 pour suivre une formation qualifiante et/ou exercer un emploi. Dès lors « les conditions n'apparaissent par conséquent pas réunies pour accorder à cette jeune femme sans charge une prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit ».
3 - La cour d'appel n'ayant pas donné davantage d'explication, l'épouse a formé un pourvoi en cassation pour manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil reprochant aux juges du fond « de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sans caractériser que l'équité le commandait en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ou au regard des circonstances particulières de la rupture ». En définitive, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que « la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ».
4 - Ce faisant, la haute juridiction a, pour la seconde fois(5), à notre connaissance, appliqué le nouvel article 270, alinéa 3, du code civil permettant au juge de refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande(6). Cette décision nous permet de revenir, d'une part, sur les conditions du refus d'octroi d'une prestation compensatoire (I) et, d'autre part, sur l'époux fautif privé de prestation compensatoire afin de mieux cerner la notion de prestation compensatoire qui semble se révéler plus indemnitaire que compensatoire (II).
1 - La prestation compensatoire demeure la pierre d'achoppement de nombreux divorces(1). Elle a pourtant été plusieurs fois remaniée. Ainsi, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce(2) et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce(3) ont tenté d'en corriger les défauts. Ces lois ont notamment réaffirmé un principe de base de la loi créatrice de la prestation compensatoire(4) : celui consistant à dissocier les conséquences du divorce des conditions de son prononcé et particulièrement de la question des torts. Depuis lors, même l'époux fautif peut percevoir une prestation compensatoire. Ce n'est toutefois pas systématique comme l'illustre le présent arrêt.
2 - Ainsi, une femme, mère de quatre enfants, mariée pendant plus de douze ans, s'est vue refuser l'octroi d'une prestation compensatoire par la cour d'appel de Dijon. Après avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de l'épouse, les juges du fond ont retenu que la charge des enfants communs était entièrement assumée par Monsieur, que celle-ci ne contribuait pas à leur éducation et leur entretien et leur rendait de rares visites. En outre, ils ont souligné son jeune âge - 33 ans - quand elle a cessé d'avoir à sa charge les enfants et l'absence d'efforts depuis novembre 2005 pour suivre une formation qualifiante et/ou exercer un emploi. Dès lors « les conditions n'apparaissent par conséquent pas réunies pour accorder à cette jeune femme sans charge une prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit ».
3 - La cour d'appel n'ayant pas donné davantage d'explication, l'épouse a formé un pourvoi en cassation pour manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil reprochant aux juges du fond « de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sans caractériser que l'équité le commandait en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ou au regard des circonstances particulières de la rupture ». En définitive, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que « la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ».
4 - Ce faisant, la haute juridiction a, pour la seconde fois(5), à notre connaissance, appliqué le nouvel article 270, alinéa 3, du code civil permettant au juge de refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande(6). Cette décision nous permet de revenir, d'une part, sur les conditions du refus d'octroi d'une prestation compensatoire (I) et, d'autre part, sur l'époux fautif privé de prestation compensatoire afin de mieux cerner la notion de prestation compensatoire qui semble se révéler plus indemnitaire que compensatoire (II).