La protection du logement familial : pas d'intérêt, pas d'action
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 03-03-2010 08-13.500].
1 - La protection du logement familial, assurée par l'article 215, alinéa 3, du code civil vient de se heurter à une importante limitation. En effet, c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation déclare irrecevable l'action de l'époux qui agit en nullité de l'acte disposant des droits par lesquels est assuré le logement de la famille pour défaut d'intérêt actuel(1).
2 - Pour mieux comprendre la solution, reprenons les faits. Le 4 novembre 1989, M. X... et Mme Y... se marient sous le régime de la séparation de biens. Le 12 décembre 1991, l'époux consent, seul, à titre de garantie d'un prêt accordé à la SCI Stand, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant qui constitue en outre le logement familial. Le 20 juin 1994, M. X... donne la nue-propriété de cet immeuble à son fils alors âgé de quatre ans. Le 12 décembre 1996, une requête en divorce est déposée. Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 11 février 1997, le juge aux affaires familiales autorise Mme X... et son fils à résider dans le logement familial, qu'ils quittent définitivement le 21 juin 1997. Le 26 mai 1998, le créancier délivre un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la SCI et de M. X..., qui porte sur l'immeuble en cause. Alors que ceux-ci veulent obtenir la nullité du commandement, le 14 septembre 1998, Mme Y..., divorcée de M. X..., assigne le créancier en nullité de l'hypothèque sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil.
3 - La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 31 janvier 2008, a déclaré irrecevable la demande pour défaut d'intérêt à agir au motif « qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998 Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce ».
Dans son pourvoi(2), Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile et l'article 215 du code civil, car, d'une part, l'action attitrée et réservée au conjoint nécessite qu'il ait donné son consentement au moment de la conclusion de l'acte ; il importe peu qu'il n'habite plus l'immeuble en cause au moment de l'assignation ; et, d'autre part, en prévoyant que l'action peut être exercée dans l'année de la dissolution du régime matrimonial, le législateur a implicitement exclu l'exigence que l'époux demandeur réside dans l'immeuble à la date d'exercice de l'action en justice.
La Cour de cassation(3) rejette le pourvoi en argumentant comme suit : « Attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte. »
4 - La protection du logement familial assurée par l'article 215, alinéa 3, du code civil n'est donc pas inconditionnée. Certes, il s'agit de protéger l'époux qui n'a pas consenti à l'acte en lui accordant une action en nullité. Pour autant, cette action demeure régie par le droit processuel (I), et la protection limitée tant par celui-ci que par le droit substantiel (II).
1 - La protection du logement familial, assurée par l'article 215, alinéa 3, du code civil vient de se heurter à une importante limitation. En effet, c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation déclare irrecevable l'action de l'époux qui agit en nullité de l'acte disposant des droits par lesquels est assuré le logement de la famille pour défaut d'intérêt actuel(1).
2 - Pour mieux comprendre la solution, reprenons les faits. Le 4 novembre 1989, M. X... et Mme Y... se marient sous le régime de la séparation de biens. Le 12 décembre 1991, l'époux consent, seul, à titre de garantie d'un prêt accordé à la SCI Stand, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant qui constitue en outre le logement familial. Le 20 juin 1994, M. X... donne la nue-propriété de cet immeuble à son fils alors âgé de quatre ans. Le 12 décembre 1996, une requête en divorce est déposée. Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 11 février 1997, le juge aux affaires familiales autorise Mme X... et son fils à résider dans le logement familial, qu'ils quittent définitivement le 21 juin 1997. Le 26 mai 1998, le créancier délivre un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la SCI et de M. X..., qui porte sur l'immeuble en cause. Alors que ceux-ci veulent obtenir la nullité du commandement, le 14 septembre 1998, Mme Y..., divorcée de M. X..., assigne le créancier en nullité de l'hypothèque sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil.
3 - La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 31 janvier 2008, a déclaré irrecevable la demande pour défaut d'intérêt à agir au motif « qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998 Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce ».
Dans son pourvoi(2), Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile et l'article 215 du code civil, car, d'une part, l'action attitrée et réservée au conjoint nécessite qu'il ait donné son consentement au moment de la conclusion de l'acte ; il importe peu qu'il n'habite plus l'immeuble en cause au moment de l'assignation ; et, d'autre part, en prévoyant que l'action peut être exercée dans l'année de la dissolution du régime matrimonial, le législateur a implicitement exclu l'exigence que l'époux demandeur réside dans l'immeuble à la date d'exercice de l'action en justice.
La Cour de cassation(3) rejette le pourvoi en argumentant comme suit : « Attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte. »
4 - La protection du logement familial assurée par l'article 215, alinéa 3, du code civil n'est donc pas inconditionnée. Certes, il s'agit de protéger l'époux qui n'a pas consenti à l'acte en lui accordant une action en nullité. Pour autant, cette action demeure régie par le droit processuel (I), et la protection limitée tant par celui-ci que par le droit substantiel (II).