Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : missions du Conseil des ventes et des sociétés de vente
Résumé
1 - Juin 2006 fut en France un mois exceptionnel pour les arts premiers. Alors que le musée du Quai-Branly ouvrait ses portes, une prestigieuse vente d'objets d'arts primitifs était organisée à l'hôtel Drouot. Cette vente a d'ailleurs permis à Paris de s'imposer comme une place forte en arts premiers au regard du marché mondial de l'art(1).
2 - On aurait pu alors être tenté d'en déduire que la réforme de la profession de commissaire-priseur, issue de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques(2), avait porté ses fruits. Rappelons que l'un des objectifs du législateur était précisément de dynamiser le marché de l'art national. Pourtant, ladite vente a bien failli ne pas intervenir et a même donné lieu à des poursuites disciplinaires devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Conseil des ventes).
3 - Pour mieux comprendre, il importe de relater la situation de fait et de droit entourant cette prestigieuse vente.
Conformément à la réforme de 2000, les 17 et 18 juin 2006, une vente volontaire d'une célèbre collection d'arts premiers fut réalisée, aux enchères publiques, par une société de ventes volontaires de meubles (société de ventes). Soulignons qu'une telle société doit non seulement réaliser la vente, mais aussi l'organiser et la diriger elle-même (art. L. 321-4, al. 1er, c. com.). Pourtant, en l'espèce, d'autres personnes étaient intervenues, notamment un « ancien » commissaire-priseur, spécialiste en arts premiers, frappé d'une interdiction temporaire d'exercice et en liquidation judiciaire. Ce dernier avait accompli un certain nombre d'actes préalables annonçant la vente ; il avait fait diverses déclarations dans les journaux soulignant l'importance de son rôle dans la vente à venir ; il était devenu associé de la société de ventes en cause et cofondateur d'une filiale de celle-ci chargée de l'assister dans l'ensemble des opérations matérielles de préparation et de suivi des ventes. Enfin, il avait exercé les fonctions de consultant à la vente et de crieur. Ses multiples interventions avaient particulièrement attiré l'attention du Conseil des ventes, notamment celle de son président. En conséquence, dès avant la vente, le président et deux membres du Conseil des ventes avaient procédé à l'audition de la gérante de la société de ventes et de son associé, et leur avaient demandé de produire des documents afin de mieux cerner le rôle de chacun dans la réalisation de la vente. A ce stade, le commissaire du gouvernement du Conseil des ventes n'avait pas jugé nécessaire d'ouvrir une instance disciplinaire à l'encontre de la société de ventes ; il s'était contenté de déléguer à la vente des agents pour en contrôler le déroulement. Le président du Conseil des ventes avait pensé, de son côté, suspendre la société de ventes en vertu de son pouvoir personnel de suspension provisoire d'activité en cas d'urgence et à titre conservatoire (art. L. 321-22, al. 4, c. com.) ; mais il obtint, en référé, la désignation de deux huissiers chargés de constater les conditions de réalisation de la vente.
Une fois la vente intervenue, la gérante de la société de ventes fut convoquée à une audience du Conseil des ventes fixée le 23 novembre 2006. Le 14 novembre précédent, elle déposa « une requête aux fins de récusation des quatre membres du Conseil ayant participé directement ou indirectement aux mesures d'investigation prises à son encontre et, plus généralement, du Conseil dans son ensemble pour cause de suspicion légitime, dans la mesure où ces investigations, dénotant une totale partialité à l'égard d'[...] et de ses dirigeants, ont été menées en son nom »(3). Le 23 novembre, le Conseil des ventes décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris (qui est la juridiction devant laquelle sont portés les recours formés à l'encontre des décisions du Conseil des ventes : art. L. 321-23 c. com.). Celle-ci rejeta la requête par un arrêt du 27 février 2007, lequel fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation. Cependant, le Conseil des ventes refusa de surseoir à statuer une seconde fois et rendit la décision commentée.
4 - La décision n° 2007-629 du 7 juin 2007 du Conseil des ventes est intéressante d'un double point de vue. En soulevant, d'une part, la nullité de la procédure en raison des vices l'entachant, la défense permet au Conseil des ventes de trancher sur les pouvoirs qui lui sont dévolus et, plus fondamentalement, sur sa nature juridique. Or celle-ci ne va pas de soi et mérite réflexion. D'autre part, sur le fond du droit, cette décision donne l'occasion de préciser le rôle d'une société de ventes lorsqu'elle réalise et organise une vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Ainsi, après avoir analysé la nature juridique et les pouvoirs du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (I), il sera intéressant de revenir sur la mission précise des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (II).