La force probante du procès-verbal de vente
Résumé
1 - Peu de temps après son entrée en vigueur, la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a bouleversé la profession de commissaire-priseur, engendre un nouveau contentieux qui doit laisser perplexes ceux qui s'étaient montrés hostiles à cette intrusion législative. A chaque fois il s'agit de questions juridiques majeures donnant lieu à un recours devant la Cour de cassation. Ainsi, après une décision de la première Chambre civile relative à l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs(1), la Chambre commerciale est aujourd'hui amenée à se prononcer sur la force probante du procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
2 - Brièvement, il faut rappeler que cette réforme est issue de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques(2). Celle-ci a profondément modifié la profession de commissaire-priseur en la scindant en deux. Le législateur a ainsi créé des sociétés chargées des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et a confié aux commissaires-priseurs judiciaires les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Chaque catégorie de vente (volontaire ou judiciaire) et de personne chargée de la réaliser (société de ventes ou commissaire-priseur judiciaire) est régie par des règles de droit différentes.
3 - Ainsi, la nouvelle réglementation impose aux sociétés de ventes de « comprendre, parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat »(3). Au titre des dispositions transitoires, l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 précise que « les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent » cette condition de qualification. De même, l'article 29 de la même loi dispose que « Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés » de ventes. C'est la combinaison de ces différents textes qui est à l'origine du récent contentieux concernant l'ancienne profession de commissaire-priseur. Plus particulièrement, la présente affaire conduit à s'interroger sur les règles régissant une vente volontaire de meubles aux enchères publiques organisée par une société de ventes et dirigée par un commissaire-priseur judiciaire.
4 - En l'espèce, M. et Mme X ont acheté une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par une société de ventes. Le jour de la vente, leur a été remis un bordereau qui mentionne un prix d'adjudication de 5 200 euros. Or, le procès-verbal rédigé postérieurement par le commissaire-priseur judiciaire dirigeant la vente a indiqué un autre prix : 7 200 euros. Les époux X ayant réglé le montant du prix le plus faible, la société de ventes les a assigné en paiement de la différence devant le Tribunal d'instance de Toulouse. Celui-ci a condamné les époux solidairement à payer le solde à la société de ventes au motif que « les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de l'adjudication que sur leur date valant enregistrement ». Les premiers juges ont donc considéré que le procès-verbal en cause, relatant l'erreur de prix commise sur le bordereau, « fait donc pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du bordereau remis à l'issue de la vente ». Les époux X ont ensuite formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale a cassé et annulé le jugement, au visa des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce, sur le moyen relevé d'office que « ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
5 - Cet arrêt du 19 décembre 2006 est majeur puisqu'il tranche une question juridique et pratique importante. Il en résulte que le procès-verbal rédigé par un commissaire-priseur judiciaire dirigeant une vente volontaire de meubles aux enchères publiques ne constitue pas un acte authentique. Cette solution s'impose au regard de la réforme de 2000 comme le démontrera notre première partie. Mais, si l'arrêt nous indique ce que n'est pas le procès-verbal de vente, il ne se prononce pas sur ce qu'il est. Or, il apparaît indispensable de déterminer sa valeur probatoire pour prouver la vente. Cette recherche sera l'objet de notre seconde partie.
2 - Brièvement, il faut rappeler que cette réforme est issue de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques(2). Celle-ci a profondément modifié la profession de commissaire-priseur en la scindant en deux. Le législateur a ainsi créé des sociétés chargées des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et a confié aux commissaires-priseurs judiciaires les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Chaque catégorie de vente (volontaire ou judiciaire) et de personne chargée de la réaliser (société de ventes ou commissaire-priseur judiciaire) est régie par des règles de droit différentes.
3 - Ainsi, la nouvelle réglementation impose aux sociétés de ventes de « comprendre, parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat »(3). Au titre des dispositions transitoires, l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 précise que « les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent » cette condition de qualification. De même, l'article 29 de la même loi dispose que « Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés » de ventes. C'est la combinaison de ces différents textes qui est à l'origine du récent contentieux concernant l'ancienne profession de commissaire-priseur. Plus particulièrement, la présente affaire conduit à s'interroger sur les règles régissant une vente volontaire de meubles aux enchères publiques organisée par une société de ventes et dirigée par un commissaire-priseur judiciaire.
4 - En l'espèce, M. et Mme X ont acheté une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par une société de ventes. Le jour de la vente, leur a été remis un bordereau qui mentionne un prix d'adjudication de 5 200 euros. Or, le procès-verbal rédigé postérieurement par le commissaire-priseur judiciaire dirigeant la vente a indiqué un autre prix : 7 200 euros. Les époux X ayant réglé le montant du prix le plus faible, la société de ventes les a assigné en paiement de la différence devant le Tribunal d'instance de Toulouse. Celui-ci a condamné les époux solidairement à payer le solde à la société de ventes au motif que « les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de l'adjudication que sur leur date valant enregistrement ». Les premiers juges ont donc considéré que le procès-verbal en cause, relatant l'erreur de prix commise sur le bordereau, « fait donc pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du bordereau remis à l'issue de la vente ». Les époux X ont ensuite formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale a cassé et annulé le jugement, au visa des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce, sur le moyen relevé d'office que « ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
5 - Cet arrêt du 19 décembre 2006 est majeur puisqu'il tranche une question juridique et pratique importante. Il en résulte que le procès-verbal rédigé par un commissaire-priseur judiciaire dirigeant une vente volontaire de meubles aux enchères publiques ne constitue pas un acte authentique. Cette solution s'impose au regard de la réforme de 2000 comme le démontrera notre première partie. Mais, si l'arrêt nous indique ce que n'est pas le procès-verbal de vente, il ne se prononce pas sur ce qu'il est. Or, il apparaît indispensable de déterminer sa valeur probatoire pour prouver la vente. Cette recherche sera l'objet de notre seconde partie.