La consécration de la cohabitation juridique
Résumé
[Cour de cassation, crim. 29-10-2002 01-82.109].
A l'heure où la société s'insurge contre le laxisme éducatif de certains parents et cherche à accentuer leur responsabilité, particulièrement d'un point de vue répressif, il est intéressant de noter que la responsabilité civile qui pèse sur eux du fait de leurs enfants mineurs, en vertu de l'art. 1384, al. 4, c. civ., devient de plus en plus drastique. En effet, depuis le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 19 févr. 1997, cette responsabilité ne repose plus sur une faute présumée de surveillance ou d'éducation, mais constitue une responsabilité de plein droit, fondée sur le risque. La décision commentée s'inscrit dans cette évolution en retenant une définition juridique de la notion de cohabitation.
Ainsi, une mère inscrit son fils, âgé de seize ans, pour un séjour de trois semaines organisé par le comité d'établissement d'une banque dans un centre de vacances géré par une association. Au cours de ce séjour, l'adolescent commet des vols avec violences dans un camping proche du centre. Le tribunal pour enfants l'a condamné pénalement pour ces faits et a reçu la constitution de partie civile de la victime des violences. En ce qui concerne les intérêts civils, la cour d'appel a déclaré la mère civilement responsable des actes de son fils et a rejeté toutes les demandes présentées tant contre le comité d'établissement bancaire que contre l'association gérant le centre, considérant notamment que « le fait que les enfants soient ponctuellement pris en charge par un centre de loisirs ne fait pas cesser la cohabitation et ne prive pas les parents de leur autorité parentale, en l'absence d'une décision judiciaire en ce sens ».
Le pourvoi, formé par la mère, tente de démontrer son absence de responsabilité, prétendant notamment qu'en réalité la cohabitation avec son fils avait cessé pour une cause légitime dans la mesure où elle l'avait confié contractuellement pour trois semaines au comité d'établissement bancaire et à l'association, et que seuls les manquements de ces derniers étaient à l'origine du dommage.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le moyen et estime que « la cour d'appel a fait l'exacte application de l'art. 1384, al. 4, c. civ. Qu'en effet, la cohabitation de l'enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l'un d'eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances, qui n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant. Que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité qu'ils encourent de plein droit du fait des dommages causés par leur enfant mineur ».
En conséquence, la Chambre criminelle retient une définition juridique de la notion de cohabitation, semblable à celle qui se dégage des dernières décisions rendues par la deuxième Chambre civile de la Haute juridiction. Il en résulte donc une conception unitaire de la cohabitation. Cette définition laisse, en outre, place à la possibilité d'une absence de cohabitation et, donc, à une irresponsabilité des parents si l'enfant est confié à un tiers chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant. Ce tiers serait alors responsable du fait de l'enfant, mais sur un autre fondement : celui de la responsabilité générale du fait d'autrui de l'art. 1384, al. 1er, c. civ.
Après avoir envisagé la notion unitaire de cohabitation, qui constitue l'une des conditions de mise en jeu de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (I), il faudra étudier la cessation de la cohabitation qui est à l'origine de la responsabilité du fait d'autrui d'une autre personne que celle des parents (II).
A l'heure où la société s'insurge contre le laxisme éducatif de certains parents et cherche à accentuer leur responsabilité, particulièrement d'un point de vue répressif, il est intéressant de noter que la responsabilité civile qui pèse sur eux du fait de leurs enfants mineurs, en vertu de l'art. 1384, al. 4, c. civ., devient de plus en plus drastique. En effet, depuis le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 19 févr. 1997, cette responsabilité ne repose plus sur une faute présumée de surveillance ou d'éducation, mais constitue une responsabilité de plein droit, fondée sur le risque. La décision commentée s'inscrit dans cette évolution en retenant une définition juridique de la notion de cohabitation.
Ainsi, une mère inscrit son fils, âgé de seize ans, pour un séjour de trois semaines organisé par le comité d'établissement d'une banque dans un centre de vacances géré par une association. Au cours de ce séjour, l'adolescent commet des vols avec violences dans un camping proche du centre. Le tribunal pour enfants l'a condamné pénalement pour ces faits et a reçu la constitution de partie civile de la victime des violences. En ce qui concerne les intérêts civils, la cour d'appel a déclaré la mère civilement responsable des actes de son fils et a rejeté toutes les demandes présentées tant contre le comité d'établissement bancaire que contre l'association gérant le centre, considérant notamment que « le fait que les enfants soient ponctuellement pris en charge par un centre de loisirs ne fait pas cesser la cohabitation et ne prive pas les parents de leur autorité parentale, en l'absence d'une décision judiciaire en ce sens ».
Le pourvoi, formé par la mère, tente de démontrer son absence de responsabilité, prétendant notamment qu'en réalité la cohabitation avec son fils avait cessé pour une cause légitime dans la mesure où elle l'avait confié contractuellement pour trois semaines au comité d'établissement bancaire et à l'association, et que seuls les manquements de ces derniers étaient à l'origine du dommage.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le moyen et estime que « la cour d'appel a fait l'exacte application de l'art. 1384, al. 4, c. civ. Qu'en effet, la cohabitation de l'enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l'un d'eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances, qui n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant. Que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité qu'ils encourent de plein droit du fait des dommages causés par leur enfant mineur ».
En conséquence, la Chambre criminelle retient une définition juridique de la notion de cohabitation, semblable à celle qui se dégage des dernières décisions rendues par la deuxième Chambre civile de la Haute juridiction. Il en résulte donc une conception unitaire de la cohabitation. Cette définition laisse, en outre, place à la possibilité d'une absence de cohabitation et, donc, à une irresponsabilité des parents si l'enfant est confié à un tiers chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant. Ce tiers serait alors responsable du fait de l'enfant, mais sur un autre fondement : celui de la responsabilité générale du fait d'autrui de l'art. 1384, al. 1er, c. civ.
Après avoir envisagé la notion unitaire de cohabitation, qui constitue l'une des conditions de mise en jeu de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (I), il faudra étudier la cessation de la cohabitation qui est à l'origine de la responsabilité du fait d'autrui d'une autre personne que celle des parents (II).