La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation : réflexions sur la réglementation nouvelle régissant le contrat de vente de voyages
Résumé
[Loi 92-645 13-07-1992 Décret 94-490 15-06-1994].
La codification du droit de la consommation a suscité bien des réflexions, dont l'une des plus importantes est sans doute celle de son autonomie. Les rapports entre le droit des obligations et le droit de la consommation sont à première vue des rapports conflictuels, puisque le droit de la consommation assure une protection d'une partie contractante que le droit des obligations n'est pas à même d'apporter. Ce conflit doit-il se résoudre en assurant la prééminence de ce droit spécial aux dépens du droit commun ? Dominique Bureau a pu souligner à ce sujet que la question de l'incidence de ce droit spécial sur le droit des obligations ne peut plus être ignorée (1). De façon complémentaire, il apparaît nécessaire de démontrer l'impossibilité pour le droit de la consommation d'assurer son rôle, voire même de survivre, s'il ne s'intègre dans le droit des obligations. L'évolution de la législation sur le contrat de voyages est à cet égard riche d'enseignements.
Depuis quelques mois, les divers textes fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont entrés en application (loi n° 92-645 du 13 juill. 1992 et décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours) (2). Deux objectifs essentiels furent poursuivis par les rédacteurs des textes : il s'agissait de permettre au touriste de donner un consentement éclairé et de rééquilibrer les droits et obligations des parties. Le parti pris du législateur était évident : le candidat-voyageur est un consommateur vulnérable, qui prend souvent des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait pu réfléchir correctement. Il est à la merci des agences qui lui imposent des conditions draconiennes.
Il faut donc renforcer sa protection. Il suffit de feuilleter une brochure émise par une agence de voyages pour prendre conscience des conséquences pratiques de ces réformes : les conditions générales de vente qui y figurent se sont alourdies de quelques pages supplémentaires. Un nouveau touriste est censé être né, plus averti, plus à même de déterminer l'étendue de ses droits qu'il ne l'était autrefois, et moins soumis au pouvoir des agents de voyages. L'objectif est-il atteint ? Le touriste est-il protégé efficacement ?
En multipliant le formalisme informatif (I) et en instaurant un illusoire équilibre contractuel (II), les textes régissant le contrat de vente de voyages à forfait conduisent plutôt au résultat inverse. Ce phénomène atteste que le droit de la consommation ne peut infléchir les mécanismes généraux sans limite : seule une coexistence des deux branches du droit peut conduire à une solution harmonieuse.
La codification du droit de la consommation a suscité bien des réflexions, dont l'une des plus importantes est sans doute celle de son autonomie. Les rapports entre le droit des obligations et le droit de la consommation sont à première vue des rapports conflictuels, puisque le droit de la consommation assure une protection d'une partie contractante que le droit des obligations n'est pas à même d'apporter. Ce conflit doit-il se résoudre en assurant la prééminence de ce droit spécial aux dépens du droit commun ? Dominique Bureau a pu souligner à ce sujet que la question de l'incidence de ce droit spécial sur le droit des obligations ne peut plus être ignorée (1). De façon complémentaire, il apparaît nécessaire de démontrer l'impossibilité pour le droit de la consommation d'assurer son rôle, voire même de survivre, s'il ne s'intègre dans le droit des obligations. L'évolution de la législation sur le contrat de voyages est à cet égard riche d'enseignements.
Depuis quelques mois, les divers textes fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont entrés en application (loi n° 92-645 du 13 juill. 1992 et décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours) (2). Deux objectifs essentiels furent poursuivis par les rédacteurs des textes : il s'agissait de permettre au touriste de donner un consentement éclairé et de rééquilibrer les droits et obligations des parties. Le parti pris du législateur était évident : le candidat-voyageur est un consommateur vulnérable, qui prend souvent des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait pu réfléchir correctement. Il est à la merci des agences qui lui imposent des conditions draconiennes.
Il faut donc renforcer sa protection. Il suffit de feuilleter une brochure émise par une agence de voyages pour prendre conscience des conséquences pratiques de ces réformes : les conditions générales de vente qui y figurent se sont alourdies de quelques pages supplémentaires. Un nouveau touriste est censé être né, plus averti, plus à même de déterminer l'étendue de ses droits qu'il ne l'était autrefois, et moins soumis au pouvoir des agents de voyages. L'objectif est-il atteint ? Le touriste est-il protégé efficacement ?
En multipliant le formalisme informatif (I) et en instaurant un illusoire équilibre contractuel (II), les textes régissant le contrat de vente de voyages à forfait conduisent plutôt au résultat inverse. Ce phénomène atteste que le droit de la consommation ne peut infléchir les mécanismes généraux sans limite : seule une coexistence des deux branches du droit peut conduire à une solution harmonieuse.