Les avantages particuliers servis à d'anciens dirigeants d'une société ne sont pas des charges déductibles de l'assiette de l'impôt - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 1992

Les avantages particuliers servis à d'anciens dirigeants d'une société ne sont pas des charges déductibles de l'assiette de l'impôt

Résumé

[Conseil d'Etat 10-06-1992 72704 Conseil d'Etat 10-06-1992 72704].
Note [1 et 2]. La Sté H... Frères avait versé à deux de ses anciens dirigeants une rente viagère pendant les années 1978, 1979 et 1980 (respectivement 140 548 F, 121 997 F et 116 472 F).
Ces sommes étaient destinées à compléter les prestations offertes par la sécurité sociale et la caisse des cadres. Elles étaient le fruit d'accords individuels et constituaient un avantage particulier pour les intéressés.

L'Administration des impôts, à la suite d'une vérification de comptabilité, a refusé la déductibilité des sommes versées aux dirigeants en vertu de l'art. 39-1-1° CGI. Lesdits versements n'avaient pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise. De plus, ils ont été considérés comme des revenus réputés distribués, assimilables à des dividendes (art. 9 de la Convention franco-allemande du 21 juill. 1959), et assujettis à la retenue à la source en France.

Le Tribunal administratif de Strasbourg, lors d'un jugement rendu le 4 juin 1985, confirmait la non-déductibilité des sommes versées aux dirigeants, mais prononçait la décharge de la retenue à la source. Les revenus réputés distribués ne constituaient pas des dividendes mais des revenus innomés (art. 18 de la Convention) qui échappaient à l'impôt en France.

Des appels ont été interjetés par le ministre de l'Economie et des Finances pour le rétablissement de la retenue à la source et par la société pour la non-déductibilité des sommes versées aux dirigeants.

Par deux arrêts rendus le 10 juin 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre (req. n° 72 704) et la requête de la Sté H... (req. n° 70 392).

Les sommes versées aux dirigeants n'étaient pas assimilables aux dividendes. Il s'agissait, en réalité, de revenus innomés.

De plus, l'accord amiable entre les administrations fiscales française et allemande n'était pas opposable au contribuable, en l'absence de publication au Journal officiel.

Les sommes en litige n'étaient pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les société de la Sté H... En effet, les conventions souscrites en faveur des anciens dirigeants n'avaient pas fait l'objet d'un accord collectif conclu en faveur du personnel de l'entreprise. Cet avantage particulier n'est déductible que dans des cas exceptionnels auxquels ne répondait pas la présente espèce.

Deux points doivent être abordés : la déductibilité des pensions versées aux anciens dirigeants de l'entreprise (I), et la qualification des revenus réputés distribués au regard de la Convention fiscale franco-allemande (II).
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02203460 , version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02203460 , version 1

Citer

Thierry Lamulle, Gilbert Tixier. Les avantages particuliers servis à d'anciens dirigeants d'une société ne sont pas des charges déductibles de l'assiette de l'impôt. Recueil Dalloz, 1992, 44, pp.531. ⟨halshs-02203460⟩
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