Après rupture d'une concession, le juge peut interdire au concessionnaire qui ne rend pas le fichier de clientèle d'exercer une activité concurrençant le concédant
Résumé
[Cour de cassation, com. 25-06-1991 89-20.506].
Note [1] La concurrence exercée par un ancien partenaire contractuel qui développe pour son propre compte une activité similaire est souvent fort préjudiciable. Aussi, une abondante jurisprudence s'est développée pour préciser à quelles conditions le choix d'une activité professionnelle pouvait être limité. Le présent arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 juin 1991 contribue à fixer les règles relatives à l'obligation de non-concurrence. Il soulève la question de la sanction de la non-restitution d'un fichier de clientèle après la rupture de relations contractuelles entre des parties liées par un mandat d'intérêt commun. La Cour a su donner une solution satisfaisante, attestant par là même que les sanctions civiles peuvent être d'une efficacité redoutable.
Les faits sont simples : M. Ergand, exploitant une activité de recouvrement de créances, consent pour des secteurs géographiques déterminés des concessions à plusieurs agents. L'un d'eux cède ses droits à M. Vervelle. Quelques mois plus tard, celui-ci rompt ses relations avec M. Ergand, en lui reprochant un détournement de clientèle. Ce dernier réclame une indemnité pour rupture sans préavis du contrat, et il demande, en outre, qu'interdiction soit faite à M. Vervelle d'exercer l'activité de recouvrement de créances dans le secteur qui lui avait été concédé. La cour d'appel accueille la demande reconventionnelle : elle fait défense à M. Vervelle d'exercer pendant deux ans une activité concurrente de celle de M. Ergand dans le secteur anciennement concédé. M. Vervelle forme alors un pourvoi. Il met en avant le fait que le contrat ne contenait pas de clause de non-concurrence, ce qui aurait dû empêcher le juge d'intervenir, faute d'actes déloyaux. Il invoque bien sûr le principe de liberté du commerce et de l'industrie. La Cour de cassation rejette le pourvoi : « Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant M. Ergand à M. Vervelle, et que M. Vervelle avait commis une faute à l'égard de son ancien mandant en conservant le fichier de sa clientèle, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. Vervelle une obligation de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ».
On ne peut dire plus clairement que, même en l'absence d'une clause de non-concurrence expresse, le juge peut condamner une partie à un contrat expiré à ne pas exercer une activité concurrentielle. Cette décision doit être entièrement approuvée. Elle trouve sa source dans le droit commun des contrats. La solution de l'espèce est en conformité avec le droit des obligations (I). Elle doit être rapprochée d'autres arrêts qui ont eu pour but eux aussi d'empêcher, ou également de sanctionner, mais de manière différente, la rétention abusive d'un fichier de clientèle. La jurisprudence tend de plus en plus à traiter ce fichier comme un bien dont elle protège la propriété. En effet, le fichier constitue parfois un élément essentiel d'un fonds de commerce, ou la base même de l'exercice d'une activité civile. L'idée apparaît selon laquelle le fichier doit jouir d'un statut particulier, car il est autre chose qu'une simple liste de noms et d'adresses : il est le support même d'une clientèle. Ainsi, replacé dans son contexte, l'arrêt retient l'attention : il s'inscrit dans un courant qui tend à renforcer la protection de ceux qui sont victimes d'un pillage de clientèle du fait de la rétention de leur fichier (II).
Note [1] La concurrence exercée par un ancien partenaire contractuel qui développe pour son propre compte une activité similaire est souvent fort préjudiciable. Aussi, une abondante jurisprudence s'est développée pour préciser à quelles conditions le choix d'une activité professionnelle pouvait être limité. Le présent arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 juin 1991 contribue à fixer les règles relatives à l'obligation de non-concurrence. Il soulève la question de la sanction de la non-restitution d'un fichier de clientèle après la rupture de relations contractuelles entre des parties liées par un mandat d'intérêt commun. La Cour a su donner une solution satisfaisante, attestant par là même que les sanctions civiles peuvent être d'une efficacité redoutable.
Les faits sont simples : M. Ergand, exploitant une activité de recouvrement de créances, consent pour des secteurs géographiques déterminés des concessions à plusieurs agents. L'un d'eux cède ses droits à M. Vervelle. Quelques mois plus tard, celui-ci rompt ses relations avec M. Ergand, en lui reprochant un détournement de clientèle. Ce dernier réclame une indemnité pour rupture sans préavis du contrat, et il demande, en outre, qu'interdiction soit faite à M. Vervelle d'exercer l'activité de recouvrement de créances dans le secteur qui lui avait été concédé. La cour d'appel accueille la demande reconventionnelle : elle fait défense à M. Vervelle d'exercer pendant deux ans une activité concurrente de celle de M. Ergand dans le secteur anciennement concédé. M. Vervelle forme alors un pourvoi. Il met en avant le fait que le contrat ne contenait pas de clause de non-concurrence, ce qui aurait dû empêcher le juge d'intervenir, faute d'actes déloyaux. Il invoque bien sûr le principe de liberté du commerce et de l'industrie. La Cour de cassation rejette le pourvoi : « Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant M. Ergand à M. Vervelle, et que M. Vervelle avait commis une faute à l'égard de son ancien mandant en conservant le fichier de sa clientèle, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. Vervelle une obligation de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ».
On ne peut dire plus clairement que, même en l'absence d'une clause de non-concurrence expresse, le juge peut condamner une partie à un contrat expiré à ne pas exercer une activité concurrentielle. Cette décision doit être entièrement approuvée. Elle trouve sa source dans le droit commun des contrats. La solution de l'espèce est en conformité avec le droit des obligations (I). Elle doit être rapprochée d'autres arrêts qui ont eu pour but eux aussi d'empêcher, ou également de sanctionner, mais de manière différente, la rétention abusive d'un fichier de clientèle. La jurisprudence tend de plus en plus à traiter ce fichier comme un bien dont elle protège la propriété. En effet, le fichier constitue parfois un élément essentiel d'un fonds de commerce, ou la base même de l'exercice d'une activité civile. L'idée apparaît selon laquelle le fichier doit jouir d'un statut particulier, car il est autre chose qu'une simple liste de noms et d'adresses : il est le support même d'une clientèle. Ainsi, replacé dans son contexte, l'arrêt retient l'attention : il s'inscrit dans un courant qui tend à renforcer la protection de ceux qui sont victimes d'un pillage de clientèle du fait de la rétention de leur fichier (II).