La procédure de vérification est étrangère à la constatation du défaut de déclaration de revenus
Résumé
[Cour de cassation, crim. 21-01-1991 90-82.296 Conseil d'Etat 11-07-1991 75561].
Note [1 et 2]. Depuis l'arrêt Venutolo du 4 déc. 1978 ( Bull. crim., n° 340 ; JCP 1979.II.19124, note Tixier et Robert ; D. 1979.90, note Cosson et IR.217, obs. Puech), la Cour de cassation se reconnaît compétente pour vérifier la régularité de la procédure administrative d'établissement de l'impôt, mais uniquement en ce qui concerne le droit à l'assistance d'un conseil lors de la vérification de comptabilité (art. L. 47 LPF) ou de la VASFE (vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble) devenue l'ESFP (examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle).
Dans l'arrêt rendu par la Chambre criminelle, le 21 janv. 1991, le pourvoi introduit par le prévenu contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 févr. 1990 a été rejeté.
Les faits étaient les suivants : Brasseur-Delcourt avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant son activité d'intermédiaire commercial et également d'une VASFE. L'avis de vérification de comptabilité lui avait été envoyé le 10 sept. 1985. Les opérations de contrôle proprement dites devaient commencer le 30 oct. 1985. Ce même jour, les vérificateurs procédaient à une VASFE sans avis préalable en envoyant au prévenu une demande de renseignements concernant l'état de ses comptes bancaires.
La Cour d'appel de Paris avait relevé que la première vérification n'était pas entachée d'irrégularités. Les prescriptions de l'art. L. 47 LPF avaient été respectées.
Quant au second avis, la violation de ces mêmes dispositions était sans incidence sur les garanties des droits de la défense. Le prévenu avait été poursuivi non pour une minoration de revenus mais pour une omission délibérée de toute déclaration. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi intenté contre cet arrêt.
Le deuxième arrêt, que nous avons retenu, a été rendu par le Conseil d'Etat le 11 juill. 1991. Il précise les contours de la notion de VASFE. M. Koch, avant d'être l'objet d'une VASFE à compter du 8 oct. 1981, avait reçu, entre le 30 janv. et le 10 juill. 1978 et entre le 11 févr. et le 14 août 1981, plusieurs demandes d'informations et de justifications concernant divers éléments de son patrimoine ainsi que leurs modes d'acquisition. Infirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif de Stasbourg, le Conseil d'Etat a déchargé le contribuable des impositions contestées.
La Haute assemblée a jugé que les « demandes, par leur nombre, la nature et l'étendue des renseignements sur lesquels elles portaient, doivent être regardées comme faisant partie des opérations de VASFE ». En conséquence, la procédure de taxation d'office (ancien art. 180 CGI) était viciée puisqu'elle découlait des < constatations > opérées au cours d'une VASFE irrégulière.
La VASFE présente une particularité étonnante parmi les procédures de contrôle utilisées en droit fiscal. Elle n'a pas été définie par le législateur (a contrario, l'art. R. 13-1 LPF, texte de valeur réglementaire, précise le champ d'application de la vérification de comptabilité).En effet, l'art. L. 12 LPF constitue un avatar de la codification du Livre des procédures fiscales puisqu'il est issu d'une définition donnée par le ministre des Finances lors du débat parlementaire qui avait précédé l'adoption de l'art. 67 de la loi du 30 déc. 1975.
La mutation de la VASFE en ESFP opérée par la loi n° 87-502 du 8 juill. 1987 n'a pas donné lieu à la rédaction d'une définition précise de cette procédure malgré les recommandations de la commission Aicardi.
Cependant, selon certains auteurs (cf. O. Fouquet, Grands arrêts de la jurisprudence fiscale, n° 52), l'art. 9 de la loi du 8 juill. 1987 par les modifications apportées dans la rédaction de l'art. L. 12 LPF aurait validé, pour l'avenir, la définition de la VASFE.
Cette validation n'ayant pas d'effet rétroactif, les VASFE opérées avant cette date l'auraient été sans base légale (cf. Benoit, L'inexistence juridique de la VASFE, Petites Affiches, 4/89, p. 4 ; Maublanc, Plaidoyer contre une étrangeté juridique : la VASFE, JCP éd. E.1988.II.15241).
Ayant rappelé cette « étrangeté », il importe de définir la VASFE au regard des deux arrêts retenus (A), puis de s'interroger sur la privation des garanties essentielles du contribuable en cas d'abstention de souscrire des < déclarations > (B).
Note [1 et 2]. Depuis l'arrêt Venutolo du 4 déc. 1978 ( Bull. crim., n° 340 ; JCP 1979.II.19124, note Tixier et Robert ; D. 1979.90, note Cosson et IR.217, obs. Puech), la Cour de cassation se reconnaît compétente pour vérifier la régularité de la procédure administrative d'établissement de l'impôt, mais uniquement en ce qui concerne le droit à l'assistance d'un conseil lors de la vérification de comptabilité (art. L. 47 LPF) ou de la VASFE (vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble) devenue l'ESFP (examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle).
Dans l'arrêt rendu par la Chambre criminelle, le 21 janv. 1991, le pourvoi introduit par le prévenu contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 févr. 1990 a été rejeté.
Les faits étaient les suivants : Brasseur-Delcourt avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant son activité d'intermédiaire commercial et également d'une VASFE. L'avis de vérification de comptabilité lui avait été envoyé le 10 sept. 1985. Les opérations de contrôle proprement dites devaient commencer le 30 oct. 1985. Ce même jour, les vérificateurs procédaient à une VASFE sans avis préalable en envoyant au prévenu une demande de renseignements concernant l'état de ses comptes bancaires.
La Cour d'appel de Paris avait relevé que la première vérification n'était pas entachée d'irrégularités. Les prescriptions de l'art. L. 47 LPF avaient été respectées.
Quant au second avis, la violation de ces mêmes dispositions était sans incidence sur les garanties des droits de la défense. Le prévenu avait été poursuivi non pour une minoration de revenus mais pour une omission délibérée de toute déclaration. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi intenté contre cet arrêt.
Le deuxième arrêt, que nous avons retenu, a été rendu par le Conseil d'Etat le 11 juill. 1991. Il précise les contours de la notion de VASFE. M. Koch, avant d'être l'objet d'une VASFE à compter du 8 oct. 1981, avait reçu, entre le 30 janv. et le 10 juill. 1978 et entre le 11 févr. et le 14 août 1981, plusieurs demandes d'informations et de justifications concernant divers éléments de son patrimoine ainsi que leurs modes d'acquisition. Infirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif de Stasbourg, le Conseil d'Etat a déchargé le contribuable des impositions contestées.
La Haute assemblée a jugé que les « demandes, par leur nombre, la nature et l'étendue des renseignements sur lesquels elles portaient, doivent être regardées comme faisant partie des opérations de VASFE ». En conséquence, la procédure de taxation d'office (ancien art. 180 CGI) était viciée puisqu'elle découlait des < constatations > opérées au cours d'une VASFE irrégulière.
La VASFE présente une particularité étonnante parmi les procédures de contrôle utilisées en droit fiscal. Elle n'a pas été définie par le législateur (a contrario, l'art. R. 13-1 LPF, texte de valeur réglementaire, précise le champ d'application de la vérification de comptabilité).En effet, l'art. L. 12 LPF constitue un avatar de la codification du Livre des procédures fiscales puisqu'il est issu d'une définition donnée par le ministre des Finances lors du débat parlementaire qui avait précédé l'adoption de l'art. 67 de la loi du 30 déc. 1975.
La mutation de la VASFE en ESFP opérée par la loi n° 87-502 du 8 juill. 1987 n'a pas donné lieu à la rédaction d'une définition précise de cette procédure malgré les recommandations de la commission Aicardi.
Cependant, selon certains auteurs (cf. O. Fouquet, Grands arrêts de la jurisprudence fiscale, n° 52), l'art. 9 de la loi du 8 juill. 1987 par les modifications apportées dans la rédaction de l'art. L. 12 LPF aurait validé, pour l'avenir, la définition de la VASFE.
Cette validation n'ayant pas d'effet rétroactif, les VASFE opérées avant cette date l'auraient été sans base légale (cf. Benoit, L'inexistence juridique de la VASFE, Petites Affiches, 4/89, p. 4 ; Maublanc, Plaidoyer contre une étrangeté juridique : la VASFE, JCP éd. E.1988.II.15241).
Ayant rappelé cette « étrangeté », il importe de définir la VASFE au regard des deux arrêts retenus (A), puis de s'interroger sur la privation des garanties essentielles du contribuable en cas d'abstention de souscrire des < déclarations > (B).